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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages

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Art. 29 Obligation de déposer une demande préalable pour éviter des essais

sur les vertébrés et obligations d’informer de l’ON

1 Les art. 22, al. 1, et 23, al. 1 et 2, OChim49 s’appliquent par analogie à l’obligation du demandeur de déposer une demande préalable pour éviter des essais sur les vertébrés et pour l’utilisation des données de tels essais; lorsque l’OChim parle de notification de substances, il faut entendre par là l’autorisation de produits biocides au sens de la présente ordonnance et lorsqu’il est question du notifiant précédent, il faut entendre par là le propriétaire des données.

2 Le demandeur doit, dans sa demande préalable, apporter la preuve qu’il a l’intention de demander une autorisation en son nom propre.

Art. 29a Indemnisation pour l’utilisation commune de données

1 Le demandeur et le propriétaire des données s’efforcent de parvenir à un accord sur le partage des données à utiliser selon l’art. 23, al. 2, let. a, ch. 1, OChim50.

2 Les parties peuvent faire appel à un expert-arbitre. L’ON est tenu par cette décision, pour autant que les parties ne formulent pas d’objections au sens de l’art. 189, al. 3, du Code de procédure civile dans un délai de 30 jours51 ou les excluent d’emblée.

3 Si les parties ne trouvent aucun accord, le demandeur en avise l’ON au plus tôt un mois suivant la réception de sa communication selon l’art. 23, al. 2, let. b, OChim. Parallèlement, le demandeur informe le propriétaire des données de cette communication.

4 L’ON informe les parties, au plus tôt 60 jours suivant la réception de la communication du demandeur, qu’il utilisera les données en faveur du demandeur, si celui-ci peut apporter la preuve qu’il:

a. a fait tout son possible pour trouver un accord; et

b. a versé au propriétaire des données une indemnité appropriée pour l’élaboration des données.

5 Sur demande du propriétaire, l’ON fixe le montant de l’indemnité appropriée. Il tient compte pour cela du paiement déjà effectué par le demandeur.

6 Dans sa décision sur le montant de l’indemnité, l’ON s’assure que l’utilisation conjointe des données tient compte des principes d’équité, de transparence et de non-discrimination.

Art. 29b Utilisation des données pour des demandes ultérieures

1 Lorsque lune des durées de protection de l’art. 28 a expiré, le demandeur peut demander à l’ON que les données d’une autorisation existante soient utilisées en sa faveur, s’il démontre:

49 RS 813.11

50 RS 813.11

51 RS 272