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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages

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g. l'indication si le produit contient des nanomatériaux et les risques spécifiques éventuels qui y sont liés, ainsi que le terme «nano» entre parenthèses après chaque mention de nanomatériaux;

h. dans le cas où le produit est accompagné d’une notice explicative, la phrase «Lire les instructions ci-jointes avant l’emploi» et, le cas échéant, des avertissements destinés aux groupes vulnérables;

i. des instructions pour l’élimination en toute sécurité du produit biocide et de son emballage, comportant le cas échéant une interdiction de réutiliser l’emballage;

j. le numéro ou la désignation du lot de la préparation;

k. la date de péremption dans des conditions normales de stockage;

l. le cas échéant, les données suivantes:

1. le délai nécessaire pour l’obtention de l’effet biocide,

2. l’intervalle de sécurité à respecter entre les applications du produit biocide,

3. l’intervalle de sécurité à respecter entre l’application du produit biocide et l’emploi consécutif du produit traité ou l’accès consécutif de l’être humain ou des animaux à la zone traitée avec le produit biocide, y compris les indications concernant:

– les moyens et mesures de décontamination et la durée de ventilation nécessaire des zones traitées,

– le nettoyage adéquat du matériel,

– les mesures de précaution pour l’emploi et le transport.

4 Le cas échéant, il y a lieu d’indiquer en sus:

a. les catégories d’utilisateurs;

b. toute information relative aux risques spécifiques pour l’environnement, en particulier pour assurer la protection des organismes non visés et éviter la contamination de l’eau;

c. dans le cas de produits biocides consistant en des microorganismes ou contenant de tels microorganismes: les données d’étiquetage requises par la directive 2000/54/CE57.

5 Les données visées aux al. 3, let. c, e, f, i à l, et 4, let. b, peuvent figurer:

a. sur l’emballage; ou

b. dans une notice explicative jointe à l’emballage si cela s’avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit biocide.

6 L’art. 34b, al. 1 à 3, OChim s’applique par analogie à l’étiquetage des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides.

57 Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail, JO L 262 du 17.10.2000, p. 21.