Rapport sur les résultats

Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 22 pages

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Al. 2, let. n

BS demande l'harmonisation de la définition des nanomatériaux dans l'OChim avec celles de l'OPBio.

La SUVA [11] est globalement en faveur de la définition des nanomatériaux telle que reprise. Elle est d'avis que les substances actives générées naturellement ne doivent pas nécessairement être régies par l'OPBio, notamment les nanoparticules générées naturellement et existantes, qui n'ont donné lieu jusqu'à présent à aucune inquiétude en matière de nocivité.

Art. 3 Autorisation ou déclaration

Al. 1

BS et ZH indiquent que l'al. 1 doit être complété comme suit : « Les produits biocides doivent avoir été autorisés par l’organe de réception des notifications et être étiquetés conformément à la présente ordonnance pour être mis sur le marché ou utilisés à titre professionnel ou commercial. »

WWF [08], ProNatura [11] et PUSCH [15] demandent que soient inclus dans le champ d'application les produits biocides importés pour une utilisation à titre privé. En effet, on peut anticiper des erreurs de manipulation et d'élimination surtout dans le domaine privé, où les risques pour la santé et l'environnement sont considérables.

Al. 5

La CFSB [18] et ZH recommandent de compléter le terme microorganismes par « pathogènes », CFSB [18] souhaite en plus biffer l'adjectif « exotiques ».

Art. 5 Etendue de l'autorisation et personnes habilitées à déposer une demande

D'après Hokochemie [06], l'art. 5, al. 1, n'est pas une transposition directe de l'art. 17, al. 3, BPR, comme cela est indiqué dans le rapport explicatif. L'art. 17, al. 3, BPR en relation avec l'art. 22 BPR pose des conditions identiques en matière de contenu de l'autorisation des produits biocides individuels et des familles de produits biocides. Cela n'est pas le cas dans le projet de révision.

La formulation actuelle, d'après Hokochemie, permet au détenteur d'une autorisation pour une famille de produits biocides de commander des substances actives de diverses sources sans contrôle des autorités et de produire le produit biocide à l'endroit de son choix. Ceci est en contradiction avec l'objectif de protection poursuivi par l'ordonnance, est incompréhensible et représente un préjudice systématique pour les détenteurs d'autorisations individuelles.

Art. 7 Types d'autorisation

Chemsuisse [10], ACCS [25], OW, BL, GR, BS, SO, TI, LU, ZG, FR, VS, UR, TG, SG, NW, VD, AG, JU et ZH demandent que tous les types d'autorisation définis dans l'art. 7 puissent être identifiés de manière homogène par des abréviations.

Art. 8 Durée de validité

Chemsuisse [10], OW, BL, GR, BS, SO, SZ, LU, FR, UR, NW, AR et ZH réclament qu'il ressorte clairement de l'al. 2 la durée pendant laquelle un produit peut être encore utilisé à titre professionnel ou commercial.

De plus, ils demandent d'échelonner les délais d'écoulement des stocks et d'utilisation maximale possible et, globalement, de définir les délais de manière plus claire et lisible.

Hokochemie [06] demande que l'al. 2 soit complété comme suit : remplacer « ...l'inscription de la substance... » par « ... la décision relative à l'inscription de la substance... », car entre la décision d'inscription d'une substance active dans une annexe et la date à laquelle l'inscription est effective, il s'écoule en principe deux ans.

10/22 Rapport d’audition concernant la révision partielle de l’ordonnance sur les produits chimiques mai 2014