Rapport sur les résultats
Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 22 pages
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Le FiBL [22] fait observer que dans l'agriculture biologique, il n'existe bien souvent pas d'alternative par des produits chimiques et synthétiques hautement efficaces. Il demande par conséquent l'application mesurée du critère d'efficacité suffisante.
Art. 12 Reconnaissance
ZH demande l'adaptation de l'al. 4 de manière à empêcher toute reconnaissance des produits biocides qui sont des organismes pathogènes ou exotiques, ou qui en contiennent.
Art. 13 Autorisation AN
Let. b
D'après Hokochemie [06], la restriction d'obligation de preuve d'efficacité n'existe pas dans l'UE pour les produits de protection du bois ni les désinfectants. Tous les produits biocides sont soumis dans l'UE à une preuve d'efficacité complète. Cette restriction affecte la protection des consommateurs et de l'environnement, puisque il n'existe aucune preuve justifiant l'utilisation d'un produit biocide et sa dispersion dans l'environnement par des bénéfices pour l'utilisateur. En outre, une telle restriction donne des conditions d'accès injustement facilitées en Suisse aux entreprises n'ayant pas investi dans un dossier.
Art. 13c Produits biocides de l’UE ou de l’AELE autorisés dans le cadre d’une procédure sim-
plifiée
Chemsuisse [10], ACCS [25], OW, GL, BL, GR, BS, SO, LU, ZG, BE, FR, VS, UR, TG, SG, SH, NW, AG, JU, GE, AR, ZH et NE réclament la tenue d'un registre sur toutes les déclarations déposées et reconnaissances attribuées, et son accessibilité par les services cantonaux spécialisés en vue de les aider dans l'exécution de la loi. La majorité des cantons souhaite que ces produits soient inscrits dans le registre des produits et que les articles concernés de l'OPBio (art. 13c, 13d, 13f) soient complétés de façon correspondante.
Art. 13d Produits biocides d’une famille de produits biocides
Chemsuisse [10], ACCS [25], OW, GR, SO, TI, ZG, FR, VS, UR, TG, SG, NW, AG, JU, AR et ZH demandent l'abrogation de l'al. 3, let. b, afin que les produits présentant des différences minimes mais mis en circulation sous un nom commercial propre doivent être déclarés à l'organe de réception des notifications.
Art. 13f Obligation de déclarer l'utilisation d'essais de dissémination
ZH demande que l'al. 4 soit complété avec les organismes exotiques, ces derniers devant être traités comme des OGM lorsqu'il s'agit d'obligation de déclarer l'utilisation d'essais de dissémination.
Art. 14a (nouvellement art. 14b) Dispense des exigences en matière de données
Hokochemie [06] fait remarquer que dans sa forme actuelle, l'al. 1 peut potentiellement conduire à des incohérences avec les décisions des Etats membres pour des produits identiques, ainsi qu'avec les autorisations de l'Union. La dispense des exigences en matière de données ne devrait pas être possible pour les données exigées pour l'obtention d'une autorisation dans un Etat membre ou une autorisation de l'Union par les organes compétents. Hokochemie demande par conséquent que l'al. 1 soit complété comme suit : « .... dans la limite où les données ne faisaient pas partie de l'évaluation d'un produit biocide ou de ses substances actives en UE. »
12/22 Rapport d’audition concernant la révision partielle de l’ordonnance sur les produits chimiques mai 2014