Projet 2b
Consultation 2012/28: Adaptation du service antipollution · 2 pages
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Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV Annexe 2b
Ordonnance sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
Adaptation des prescriptions concernant les véhicules bénéficiant de réceptions générales CE, de réceptions partielles CE ou de certificats de conformité de la CE
Texte en vigueur Proposition de modification art. 30 art. 30 Contrôle individuel précédant Contrôle individuel précédant l’immatriculation, consistant en un contrôle l’immatriculation, consistant en un contrôle du fonctionnement ou identification du fonctionnement ou identification
1Le contrôle individuel se limite à un contrôle1 texte en vigueur
du fonctionnement des dispositifs les plus im-
portants (notamment la direction, les freins et
l’éclairage) ainsi que des dispositifs d’attelage
des remorques et des véhicules tracteurs en
ce qui concerne:
a. les véhicules pour lesquels il existe un a. texte en vigueur
rapport d’expertise (form. 13.20 A) dû-
ment rempli et signé par le titulaire de la
réception par type ou de la fiche de
données;
b. les véhicules pour lesquels il existe un b. Les véhicules automobiles visés aux certificat de conformité valable. Ce der- chap. 12 et 13 de l’annexe 1 de nier doit satisfaire aux exigences des l’Accord du 21 juin 1999 relatif à la directives de la CE concernant la récep- reconnaissance mutuelle en matière tion générale visées à l’annexe 2. Il doit d’évaluation de la conformité1 (ARM) apparaître clairement qu’aucun risque pour lesquels il existe un certificat de considérable ne pèse sur la sécurité conformité valable doivent satisfaire aux routière et que l’environnement ainsi que exigences des directives de la CE conla santé publique ne sont pas menacés; cernant la réception générale visées à le requérant est tenu d’en apporter la l’annexe 2. Pour les autres véhicules, il preuve; doit apparaître clairement qu’aucun risque considérable ne pèse sur la sécurité routière et que l’environnement ainsi que la santé publique ne sont pas menacés; le requérant est tenu d’en apporter la preuve;
c. les véhicules des détenteurs bénéficiant c. texte en vigueur
de privilèges et d’immunités diplomati-
ques ou consulaires;
d. les véhicules, systèmes de véhicules et d. texte en vigueur
composants de véhicules pour lesquels il
existe des réceptions et des marques de
conformité, délivrées par des Etats
étrangers conformément au droit national
et international énoncé à l’annexe 2 ou
pour le moins équivalentes aux prescrip-
tions suisses; il incombe au requérant
d’en fournir la preuve;