Projet 1a
Consultation 2012/28: Adaptation du service antipollution · 3 pages
Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet
Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OCR Annexe 1a
Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)
Nouvelle réglementation des obligations du détenteur en matière d’entretien du système antipollution dans le cas de véhicules OBD
Texte en vigueur Proposition de modification art. 59a art. 59a Obligations du détenteur Obligations du détenteur
1Les voitures automobiles légères1 Les voitures automobiles immatriculées immatriculées en Suisse qui sont équipées en Suisse sont soumises à un entretien du d’un moteur à allumage commandé et dont le système antipollution obligatoire (art. 35 genre de construction permet des vitesses de OETV). Font exception:
50 km/h et plus doivent faire l’objet d’un
a. les voitures automobiles pourvues d’un
service d’entretien quant à leurs émissions de
système de diagnostic embarqué
gaz d’échappement, les voitures automobiles
(système OBD) reconnu;
immatriculées en Suisse qui sont équipées
d’un moteur à allumage par compression, b. les voitures automobiles équipées d’un quant à leurs émissions de gaz moteur à allumage commandé et dont le d’échappement et de fumées. Font exception genre de construction permet des les voitures automobiles immatriculées pour vitesses inférieures à 50 km/h ainsi que la première fois avant le 1erjanvier 1976, les les voitures automobiles lourdes chariots de travail agricoles, ainsi que les équipées d’un moteur à allumage véhicules de détenteurs bénéficiant de commandé;
privilèges et d’immunités diplomatiques ou c. les chariots de travail agricoles;
consulaires
d. les voitures automobiles immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 1976; e. les véhicules de détenteurs bénéficiant
de privilèges et d’immunités diploma-
tiques ou consulaires.
1bis Un système OBD est réputé reconnu lorsqu’il comporte un indicateur de dysfonctionnement et une interface de connexion conformes au moins à: a. la directive n° 70/220/CEE dans la version n° 98/69/CE; b. la directive n° 2005/55/CE dans la version de la directive n° 2005/78/CE;
c. des prescriptions équivalentes (p. ex. US-
OBD II).
2Sur les véhicules soumis à cette obligation,2 Le détenteur est tenu de faire effectuer un le détenteur est tenu de faire effectuer un service d’entretien Sur des véhicules soumis à service d’entretien des composants qui cette obligation des composants qui influent influent sur les émissions de gaz sur les émissions de gaz d’échappement d’échappement (art. 35 OETV) dans les (art. 35 OETV) dans les délais suivants:
délais suivants:
a. voitures automobiles légères équipées a. texte en vigueur
d’un moteur à allumage commandé et
dont le genre de construction permet des