Rapport explicatif

Consultation 2012/3: Révision des ordonnances sur le transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par installation à câbles - Introduction du système de l'évaluation de la conformité pour les contenants de marchandises dangereuses · 13 pages

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Référence du dossier : 511.3/2012-01-20/297

transportables. Les conditions de la désignation sont identiques aux conditions à remplir en vue de l’évaluation des équipements sous pression transportables.

Art. 11 Obligations

L’annexe 4 énumère les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité de contenants de marchandises dangereuses. Elle distingue entre les obligations faites à tous les organismes et celles valables uniquement pour ceux désignés par le DETEC.

Les premières sont en rapport direct avec la procédure d’évaluation de la conformité et sont prescrites par le RID et l’ADR. Les obligations additionnelles prescrites par la directive 2010/35/UE, telles que la collaboration au perfectionnement des normes ou à l’échange d’expérience que l’autorité compétente doit organiser, ne sont valables que pour les organismes établis en Suisse ou qui sont placés sous la surveillance de l’autorité suisse compétente.

Art. 12 Cessation ou changement d’activité

Les documents relatifs à l’évaluation de la conformité ou la réévaluation de la conformité et aux autres contrôles constituent la base de la surveillance du marché et des contrôles périodiques prescrits. Ces documents doivent être disponibles aussi bien aux autorités de surveillance qu’aux organismes d’évaluation de la conformité et ce, pour toute la durée de vie du contenant.

Art. 13 Désignation

Pour être désigné par le DETEC, un organisme doit être accrédité selon la norme EN ISO/IEC 17020, par le Service d’accréditation suisse (SAS) sur la base de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur sur le système suisse d’accréditation et la désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation10. Par voie de décision, le DETEC désigne les organismes qui remplissent les conditions visées à l’annexe 5. Si le domaine d’activité de l’organisme désigné englobe l’évaluation de la conformité d’équipements sous pression transportables, le DETEC annonce cet organisme auprès du SECO afin qu’il soit intégré au MRA (équivaut à la notification par l’Etat membre conformément à la directive 2010/35/UE).

Art. 14 Surveillance

Le SAS surveille les organismes accrédités dans le cadre d’audits et de la ré-accréditation. L’OFT participe en tant qu’office spécialisé à l’accréditation et à la surveillance effectuée par le SAS. Les organismes désignés par le DETEC doivent satisfaire aux obligations visées à l’art. 11, notamment en ce qui concerne la participation aux organes de normalisation et la coordination entre les organismes.

10 RS 946.512