Rapport explicatif

Consultation 2012/3: Révision des ordonnances sur le transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par installation à câbles - Introduction du système de l'évaluation de la conformité pour les contenants de marchandises dangereuses · 13 pages

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Référence du dossier : 511.3/2012-01-20/297

Section 6 : Dispositions pénales

Les dispositions pénales ont été formulées différemment pour le domaine des routes (art. 23) et celui des chemins de fer et des installations à câbles (art. 24). Cela s’explique par les dispositions légales respectives. L’art. 90, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)12 prévoit une amende pour l’infraction aux prescriptions d’exécution. Conformément à l’art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer,

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de transport à câbles ou de navigation (LTM) , quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, à une prescription d’exécution dont l’infraction est déclarée punissable par le Conseil fédéral, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Section 7 : Dispositions finales

Art. 27 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur des articles de l’ordonnance en question sera échelonnée. Cette démarche fournit un délai de transition qui permet de passer du système actuel d’admission au futur système d’évaluation de la conformité. Ce délai de transition a, d'une part, pour but d’assurer la sécurité de l’approvisionnement ainsi que la continuité des contrôles. D'autre part, il doit permettre aux organismes suisses d’évaluation de la conformité de demander leur accréditation et leur désignation avant que le marché s’ouvre aux contrôles effectués par des entreprises privées.

Annexes

L’annexe 1 transpose dans le droit national les prescriptions spécifiques à la réévaluation de la conformité conformément à la directive 2010/35/UE.

Il est prévu d’introduire le système d’évaluation de la conformité non seulement dans le champ d’application visé par la directive 2010/35/UE (équipements sous pression transportables), mais aussi dans celui des autres contenants de marchandises dangereuses. L’annexe 2 fixe les exigences auxquelles les organismes d’évaluation de la conformité doivent satisfaire pour pouvoir effectuer les contrôles prévus par le RID et l’ADR, et il fixe aussi les procédures déterminantes. Le RID et l’ADR prescrivent des procédures explicites d’évaluation de la conformité pour les équipements sous pression (section 1.8.7) et les cartouches à gaz (section 1.8.8). Ces procédures relatives à l’agrément de type, au contrôle initial, aux contrôles périodiques, aux contrôles intermédiaires et aux contrôles extraordinaires, à la surveillance de la fabrication et au service interne d'inspection , les prescriptions

12 RS 741.01 13 RS 742.41