Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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système d’encouragement vers un système d’incitation doit avoir lieu de manière fluide dans un délai acceptable. L’encouragement doit pour cela être limité aussi bien dans le temps que financièrement. Dès que les objectifs énergétiques et climatiques préalablement définis par le Conseil fédéral auront été atteints, la redevance devrait être réduite dans la même proportion. Les décisions stratégiques en rapport avec cette seconde phase seront concrétisées en collaboration avec le Département fédéral des finances (DFF).

Redevance énergétique

La taxe sur le CO2 actuelle et le supplément défini par la LEne perçu pour financer la rétribution à prix coûtant doivent être réunis sous la forme d’une redevance énergétique après 2020. Cette redevance est destinée en priorité au financement des mesures d’encouragement et peut, dans le cas où les objectifs ne seraient pas atteints, se voir adjoindre une composante incitative. Les recettes qui ne sont pas utilisées pour les mesures d’encouragement seront redistribuées selon le mécanisme de la loi sur le CO2 du 8 octobre 1999 (loi sur le CO2, RS 641.71) aux milieux économiques et à la population. La redevance énergétique peut être à nouveau réduite en fonction de l’évolution du marché ou si les objectifs sont atteints.

La redevance énergétique sert ainsi à financer les mesures d’encouragement et à piloter la consommation énergétique globale par l’efficacité énergétique et par la gestion économe de l’énergie conformément aux objectifs de la Stratégie énergétique 2050 et aux objectifs climatiques nationaux. Grâce à la neutralité budgétaire de cette conception, les objectifs doivent être réalisés sans charge supplémentaire des contribuables.

En principe, la redevance énergétique devra comprendre tant l’électricité que les combustibles et les carburants. Les taux s’appliquant à chaque agent énergétique pourront être calculés indépendamment les uns des autres. Afin de tenir compte des objectifs de réduction du CO2, le taux de la redevance frappant les combustibles et les carburants se composera de deux parties: une partie basée sur la teneur énergétique et une partie basée sur le CO2. Cette deuxième partie doit permettre d’éviter la substitution non désirée d’agents énergétiques à facteurs d’émission de CO2 élevés. La pondération de ces deux parties découlera des objectifs de politique énergétique et de politique climatique. S’agissant de l’électricité, le taux de la redevance sera calculé en fonction de la teneur énergétique, et le volume livré aux consommateurs finaux sera imposé; quant aux combustibles et aux carburants, la redevance s’appliquera à la quantité non soumise à impôt mise en circulation. Le montant de la redevance énergétique ne se mesure que par la consommation (en francs par kWh) pour l’électricité, mais par la teneur énergétique (en francs par GJ) et en teneur de CO2 (en francs par tonne de CO2) pour les combustibles et les carburants. Eu égard aux difficultés techniques que pose l’exécution de la saisie des combustibles renouvelables destinés à produire de la chaleur (biomasse, y compris le bois), il conviendra d’examiner si la redevance énergétique pourrait, à titre d’alternative, ne frapper que l’électricité obtenue à partir de combustibles renouvelables.

Les entreprises dont l’existence est menacée par la charge que représente la taxe sur le CO2, dont la compétitivité internationale est entravée ou qui font valoir une consommation annuelle d’électricité supérieure à 0,5 GWh, doivent avoir la possibilité de se faire exempter de la redevance énergétique. A cet effet, elles s’engagent envers la Confédération à réduire leur consommation énergétique et leurs émissions de CO2 dans une certaine mesure pendant une période déterminée et à en rendre compte régulièrement. Les réglementations et procédures existantes, dans le cadre de la taxe sur le CO2 et du supplément régi par la LEne, sont prises en compte et utilisées judicieusement dans toute la mesure du possible. Pour éviter qu’une double charge ne pèse sur les entreprises intégrées dans un système d’échange des quotas