Rapport sur les résultats
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages
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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193
«Lorsqu'il ne peut être garanti que les personnes souffrant d'une déficience auditive prennent connaissance du contenu du projet d'acte en le lisant elles-mêmes, il doit être fait appel, aux frais de l'autorité, à un interprète du langage des signes» (EH). Alternativement, il conviendrait d'introduire l'alinéa suivant:
«Das Verfahren der öffentlichen Beurkundung muss im Einzelfall auf die besonderen Bedürfnisse einer Person mit Behinderung angepasst werden» (EH).
«La procédure d'instrumentation des actes authentiques doit être adaptée de cas en cas aux besoins d'une personne souffrant d'un handicap» (EH).
La notion d'«Urkundspartei» devrait être traduite par «parties à l'acte», «parties» ou «comparants» et non «parties à la procédure» (Uni GE).
Alinéas 2 et 3
«Déclaration» et «approbation»
A l'alinéa 2, il est demandé que les parties «déclarent» si le projet d'acte correspond à leur volonté, tandis que l'alinéa 3 poursuit avec l'«approbation» par les parties à la procédure. Cela pose la question de savoir si la déclaration de l'alinéa 2 signifie autre chose que l'approbation de l'alinéa 3. Les deux alinéas doivent être formulés de la manière suivante:
«Nach Kenntnisnahme des Urkundenentwurfs bestätigen die Urkundsparteien, dass der Entwurf ihrem Willen entspricht. Nach dieser Genehmigungserklärung unterzeichnet die Urkundsperson die Urkunde» (BS).
«Après avoir pris connaissance du projet, les parties à la procédure déclarent que celui-ci correspond à leur volonté. Lorsque l'acte authentique a ainsi été approuvé, l'officier public le signe» (BS).
La notion d'«approbation» (en allemand: «Genehmigung»), qui n'a pas été définie, doit être biffée au profit d'une autre notion, par ex. «consentement» (en allemand: «Zustimmung»; LU).
Signature par les parties à l'acte
Compte tenu de l'importance que le public attache à la signature manuscrite d'un contrat, l'abandon de l'exigence de la signature des parties à un contrat passé en la forme authentique doit être rejetée (BS, FR; VSGV). Renoncer à la signature des parties à l'acte pose problème, car cette proposition contredit la réglementation prévue dans nombre de cantons, selon laquelle l'approbation – sous réserve d'un empêchement physique – a lieu par le biais de la signature. L'idée que «l'on ne se lie que par la signature» est largement répandue dans la population suisse (Uni LU). Le caractère symbolique de l'acte authentique doit être sauvegardé. La signature de l'acte par l'officier public doit être maintenue à titre d'exigence de droit fédéral pour les actes authentiques sous forme papier; il s'agit alors d'un élément-clé, en particulier pour garantir la sécurité du droit (SSN). On ne doit pas laisser au droit cantonal le soin d'exiger la signature par les parties à l'acte, car cela conduirait à des réglementations différentes (VSGV). La présomption légale de l'article 9 CC pourrait être renversée plus facilement en cas d'absence de signature des parties (JU). Tout acte authentique doit impérativement contenir la signature des parties à l'acte, sauf si une partie n'est pas en état de signer (NW). La renonciation à la signature manuscrite est contraire au droit fédéral, car la proposition contredit la réglementation fédérale exhaustive des formes prévue aux articles 13 à 15 CO concernant les exigences de la forme écrite simple (SNV).
La signature par les parties à l'acte correspond également au concept de la forme authentique du CC, d'autant plus que les testaments et les pactes successoraux dressés en la forme authentique doivent être signés par les disposants et même en la présence de témoins (NPBS).
La signature manuscrite de l'acte par toutes les parties est, justement dans la procédure d'instrumentation successive, un signe reconnaissable selon lequel toutes les parties ont pris connaissance de manière effective du contenu de l'acte en présence du