Rapport sur les résultats
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages
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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193
Ainsi, la procédure principale se déroule extrêmement rapidement. Au lieu de fixer dans la loi ce que la doctrine et la jurisprudence entendent par procédure principale, mais qui n'est plus vraiment «vécu» par les parties, il conviendrait de tendre vers une réglementation de la procédure d'instrumentation plus «actuelle» (AR).
Selon le titre marginal, cette disposition ne doit être appliquée que dans le cas de l'«instrumentation d'actes juridiques». Si l'on doit comprendre par cela l'instrumentation des manifestations de volonté, il convient de se rappeler que la constitution d'une cédule hypothécaire doit être qualifiée d'acte juridique. Elle doit dès lors être lue par-devant la créancier hypothécaire ou lui être donnée à lire. Cela rendrait inadmissibles tous les processus d'instrumentation d'une cédule hypothécaire dans lesquels on renonce à faire collaborer le créancier gagiste (SNV).
Si la Confédération fixe elle-même la procédure principale s'agissant de l'instrumentation des actes juridiques, une législation limitée aux exigences minimales incomplètes et peu claires en matière de devoirs professionnels n'est pas suffisante. Cela fait disparaître une réglementation du droit procédural de l'instrumentation des actes authentiques qui était harmonieuse et affaiblit ainsi de manière insoutenable la sécurité du droit s'agissant des actes juridiques dressés en la forme authentique (Uni BE). Il manque une règle pour le cas où, notamment, un handicap s'oppose à l'exécution normale de la procédure principale (TI).
Alinéa 1
On met sur le même plan la lecture par l'officier public du projet d'acte devant les parties et la lecture du projet par les parties, sans dire s'il appartient aux règles cantonales d'opérer ce choix ou aux parties elles-mêmes (SNV).
La lecture par les parties elles-mêmes doit être préférée à la lecture par les officiers publics. Dans beaucoup de cantons, la procédure au cours de laquelle l'acte est lu par les parties elles-mêmes constitue la forme usuelle d'instrumentation. La procédure au cours de laquelle la la lecture a lieu par l'officier public n'est appliquée que si les parties le souhaitent expressément ou si l'application de cette procédure d'instrumentation, qui est assez lourde, s'impose objectivement. Dans certains cantons dans lesquels il est prévu une procédure au cours de laquelle la lecture a lieu par l'officier public, on applique, pour les actes authentiques volumineux, la procédure fédérale des articles 499 ss CC en lieu et place de la procédure d'instrumentation cantonale, afin de contourner cette lecture par l'officier public (Inspektorat ZH).
En outre, il conviendrait d'examiner s'il ne serait pas suffisant, le cas échéant, que l'officier public donne à la partie à l'acte connaissance du contenu de celui-ci (BN).
Si la loi cantonale, qui exigeait uniquement la lecture par l'officier public, devait être jugée contraire au droit fédéral, la qualité des actes et des services notariaux en subirait un contrecoup sérieux (Unil).
Il convient d'ajouter que le contenu d'un acte authentique devrait également pouvoir transmis d'une autre manière aux personnes touchées dans leur perception des sens de telle façon qu'ils ne peuvent ni lire l'acte ni en prendre connaissance par l'ouïe (SAV). Il faut renvoyer au droit cantonal globalement toute la question des procédures extraordinaires (Unil).
Forme de l'acte authentique n'entraînant pas de discrimination
De simples renvois à la «procédure extraordinaire» dans les explications ne permettent pas un accès non discriminatoire à la forme authentique. Pour beaucoup d'êtres humains souffrant de troubles auditifs, la lecture personnelle ne suffit pas lorsqu'il s'agit de documents complexes. En particulier les personnes dont la langue maternelle est le langage des signes ont de gros problèmes à comprendre les textes écrits compliqués. Pour cette raison, la réglementation de la procédure doit être complétée de la manière suivante:
«Kann bei Personen mit Hörbehinderung durch Selbstlesung nicht sichergestellt werden, dass diese vom Inhalt des Urkundenentwurfs Kenntnis erhalten, so ist ein/e Gebärdensprachdolmetscher/in auf Kosten der Behörde beizuziehen» (EH).