Rapport sur les résultats
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages
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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193
Une harmonisation avec l'artikel 321 CP relative à la violation du secret professionelle est souhaitable (JU; Uni NE). La réglementation proposée n'est pas en adéquation avec la violation du secret de fonction ainsi que du secret professionnel prévus par le code pénal (VD; SNV, Unil). En outre, il y aurait lieu d'aligner le secret des officiers publics suisses sur le régime du secret absolu applicable aux avocats, tel que prévu par l'article 13, alinéa 1, de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; VD; Unil).
La réglementation proposée est contraire à la constitution car la compétence d'ordonner une obligation de secret sort de la compétence législative de la Confédération dans le domaine du droit civil (SNV).
Alinéa 1
L'utilisation de la notion non définie juridiquement de «parties» n'est pas judicieuse (LU).
Alinéa 2
Cette disposition est lacunaire; au chiffre 1, il manque en particulier la possibilité pour l'autorité de surveillance de délier l'officier public du secret professionnel (BS, FR, SZ).
Le chiffre 3 doit être complété de la manière suivante: aucune obligation de garder le secret n'existe lorsque «l'officier public est tenu de par la loi de communiquer certains faits aux autorités ou à des tiers» (SZ). Pour des raisons de sécurité du droit, il est par exemple nécessaire d'énumérer les cas les plus importants dans lesquels l'officier public est tenu par la loi de communiquer certains faits aux autorités (SGB).
L'obligation de garder le secret ne doit pas entrer en conflit avec le devoir d'information du notaire. Il doit être expressément mentionné que l'obligation de garder le secret ne vaut qu'à l'égard des tiers; rien que la présence d'une personne pourrait empêcher une partie de poser des questions critiques. Il est dès lors nécessaire de compléter cette disposition de la manière suivante:
«Keine Schweigepflicht besteht:
(neu) unter den an der öffentlichen Urkunde direkt beteiligten Parteien» (SBV).
«Aucune obligation de secret n'est imposée lorsque l'officier public:
(nouveau) communique avec les personnes qui prennent directement part à l'acte authentique» (SBV).
Alinéa 3
Il convient de préciser la notion d'«auxiliaires de la procédure» (BE).
4.10 Procédure principale en cas d'instrumentation d'actes juridiques. Déroulement (art. 55i) Approbation
La réglementation proposée est approuvée (AG, BL, GR, OW, SH, SZ, ZG, ZH; EVP, SP, SVP; economiesuisse, SAV, SBV, SGB, SGV, SV, Uni LU, Uni NE, VSGV).
De même: CNN, Häusermann.
Rejet
La réglementation proposée est rejetée (AI, AR, FR, GE, GL, SO, TG, TI, UR, VD, VS; CVP, FDP; SNV, SSN, Uni BE, Uni GE, Unil).
De même: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.
Il n'est pas possible, dans le cadre de la procédure principale, d'obliger les parties à lire une nouvelle fois le projet d'acte qui a été négocié durant la procédure préparatoire. En règle générale, les parties au contrat se contentent de comparer rapidement le projet avec la future minute – et font confiance à l'officier public pour qu'il ne leur soumette rien d'inattendu.