Rapport sur les résultats
Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 18Fedlex · Rapport sur les résultats
Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193
L'impartialité et le devoir de se récuser sont des conséquences des règles constitutionnelles applicables à la juridiction étatique dont le notariat est un élément: une consécration sur le plan législatif fédéral n'a de sens que si elle a une portée propre (SNV, Unil).
Ce qui est grave, c'est que la violation de l'obligation de se récuser ne paraît pas entraîner un effet de droit civil sur la validité de l'acte; la meilleure solution est ici certainement celle de l'annulation en justice dans un délai légal limité (Unil).
Alinéa 1
La notion de «parties» doit être précisée dans la loi ou dans le message. Sinon, il n'est pas clair si elle comprend, outre les parties au contrat, des personnes tierces «parties», par ex. les époux qui doivent donner leur consentement conformément à l'article 169 CC (ZG).
Etant donné que les parties partent du principe que l'officier public les traite de manière absolument neutre et indépendante, cette indépendance doit être mentionnée de manière expresse (SBV).
Alinéa 2
Compétences législatives des cantons
Dans la mesure où des exigences minimales du droit fédéral sont fixées dans la loi, il est fondamental pour les cantons de savoir quelles compétences législatives il leur reste encore et lesquelles ils n'ont plus. La présente disposition soulève des questions en relation avec la «nature exhaustive» du droit fédéral dans ce contexte – avec l'obligation d'instrumenter prévue à l'article 55d AP tit. fin. CC –. La fixation, dans le droit fédéral, du principe de l'impartialité, conformément à l'article 55f, alinéa 1, AP tit. fin. CC, doit être approuvée. Ce qui est, par contre, moins clair, c'est comment se détermine son exception, soit l'obligation de se récuser prévue à l'article 55f, alinéa 2, AP tit. fin. CC: cela a-t-il lieu par interprétation de la règle du droit fédéral ou par le biais de règles cantonales? Si l'on veut renoncer à une réglementation fédérale complète, les cantons doivent définir les exceptions; la répartition des compétences correspondante doit être définie de manière plus claire, par exemple par la formulation suivante:
«Die Kantone bestimmen, in welchen Fällen die Urkundsperson in den Ausstand zu treten hat» (Uni LU).
«Les cantons déterminent les cas dans lesquels l'officier public doit se récuser» (Uni LU).
Concrétisation par le législateur fédéral
La récusation est réglée de manière trop succincte; l'article 10 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) et l'article 8 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), et nombre d'autres dispositions du droit fédéral qui traitement également de la question de la récusation sont bien plus précises. Il conviendrait d'aligner la formulation de l'alinéa second avec les dispositions précitées (Uni NE).
Les motifs de récusation doivent être réglés un à un et de manière exhaustive (BE). Le législateur doit déterminer quelles règles de récusation sont valables, ou les édicter lui-même. Il serait également imaginable de prévoir un renvoi aux règles de récusation du CPC (SZ). La loi doit régler les relations entre le présent alinéa 2 et les règles fédérales de récusation prévues à l'article 503 CC ainsi que celles prévues par le droit cantonal. S'il ne devait pas être possible d'adopter une réglementation cadre claire, il serait nécessaire de prévoir des règles de droit fédéral sur la récusation (SAV).
Il est nécessaire de concrétiser la notion de «personnes proches» (JU; SAV), et cela dans le droit cantonal (NE). La notion «impliquées» doit être précisée dans la loi (SZ; SAV) ou dans le message (SZ).