Rapport sur les résultats

Consultation 2012/51: Code civil (Modification relative à la forme authentique) · 48 pages

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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.113278 / 233.1/2011/01193

réussite d'un examen technique. La commission d'examen est nommée par le Tribunal cantonal: les connaissances théoriques nécessaires sont délivrées dans le cadre de cours organisés par le canton sur trois ans.) Le système – qui existe entre autres dans le canton de Zurich depuis des décennies – a fait ses preuves tant dans les faits que vis-à-vis des clients et devrait à l'avenir également demeurer le socle de nombreuses affaires standard (Inspektorat ZH).

Le message devrait préciser que le terme «formation» ne doit pas être compris dans le sens retenu par la loi fédérale sur la formation professionnelle (RS 412.10) (AG).

Propositions de modifications

Réglementation valable pour toute la Suisse, en lieu et place d'une délégation de compétences aux cantons

Une délégation des compétences aux cantons ne vaut rien; il est indispensable de régler pour toute la Suisse le standard minimal de la formation des notaires (BE, OW), avec une formation de base universitaire y compris un stage pratique (BE) ou une formation spécifique comprenant un stage d'une durée suffisante dans une étude de notaires et un examen adapté (SZ).

La reconnaissance mutuelle des actes authentiques pose également la question de la formation. ll est judicieux d'établir des principes idoines de manière uniforme, en maintenant toutefois le droit des cantons de fixer les exigences pour obtenir le droit d'instrumenter des actes authentiques (LU). Cette disposition pourrait être complétée de la manière suivante:

«Les cantons déterminent les modalités d'accès à la profession» (Uni NE).

Il convient de concrétiser les exigences d'une formation suffisante des officiers publics (BL, GL), par ex. par la formule «est considérée comme formation suffisante...» (BL).

Compte tenu précisément de l'introduction de l'acte authentique électronique, des directives relatives à la formation sont indispensables; il convient de donner au Conseil fédéral une compétence d'édicter une ordonnance correspondante dans un alinéa 2 (SAV).

Formation scientifique

Pour que la libre circulation des actes authentiques soit totale, il est nécessaire que les officiers publics disposent dans toute la Suisse d'une formation de très haute qualité (BE, OW). On voit mal comment les exigences toujours plus élevées en matière juridique posées à l'avenir aux notaires pourraient être remplies sans formation universitaire (BS; VSGV). L'absence d'exigence d'un cursus universitaire est préoccupante (GE); il convient d'exiger un Master of Law (JU). L'exigence d'une formation suffisante impose que l'officier public dispose d'excellentes connaissances juridiques (NW).

Examen obligatoire

Comme le fait d'avoir simplement suivi une formation n'est pas suffisant, il convient de compléter cette disposition par un deuxième alinéa:

«2 Die Urkundspersonen erwerben ihre Befähigung mit einer erfolgreich abgelegten Prüfung» (ZG).

«2 Les officiers publics sont habilités à instrumenter des actes authentiques après la réussite des examens idoines» (ZG).

Formation continue

Une réglementation fédérale relative à la formation continue mérite d'être étudiée (FR). Il conviendrait de prévoir des prescriptions minimales non seulement pour la formation de base, mais également pour la formation continue; le Conseil fédéral devrait édicter une réglementation en ce sens (SBV).