Projet ADR
Consultation 2012/56: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 74 pages
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Modifications de l’ADR Document 1.1
ECE/TRANS/WP.15/213
NOTA 1 : Les gaz qui répondent à la définition des gaz toxiques ou des gaz comburants selon 2.2.2.1.5 et les gaz identifiés comme "Considéré comme un gaz pyrophorique" par la note de bas de tableau c du tableau 2 de l’instruction d’emballage P200 du 4.1.4.1 ne doivent pas être utilisés comme gaz propulseurs dans les produits chimiques sous pression.
2 : Les produits chimiques sous pression dont le contenu répond aux critères du groupe d’emballage I pour la toxicité ou la corrosivité ou dont le contenu répond à la fois aux critères des groupes d'emballages II ou III pour la toxicité et aux critères des groupes d'emballages II ou III pour la corrosivité ne sont pas admis au transport sous ces numéros ONU.
3 : Les produits chimiques sous pression dont les composants satisfont aux propriétés de la classe 1, des explosifs désensibilisés liquides de la classe 3, des matières autoréactives et des explosifs désensibilisés solides de la classe 4.1, de la classe 4.2, de la classe 4.3, de la classe 5.1, de la classe 5.2, de la classe 6.2 ou de la classe 7, ne doivent pas être utilisés pour le transport sous ces numéros ONU.
4 : Un produit chimique sous pression dans un générateur d’aérosol doit être transporté sous le No ONU 1950.
Les critères ci-dessous s’appliquent :
a) L’affectation au groupe A se fait lorsque le contenu ne répond pas aux critères d’affectation à tout autre groupe selon les alinéas b) à e) ci-dessous ;
b) L'affectation au groupe F se fait si l’un des composants, qui peut être une matière pure ou un mélange, doit être classé comme composant inflammable. Les composants inflammables sont des liquides et des mélanges de liquides inflammables, des matières solides et des mélanges de matières solides inflammables, des gaz et des mélanges de gaz inflammables, qui répondent aux critères suivants :
i) Par liquide inflammable, on entend un liquide dont le point d’éclair est inférieur ou égal à 93 °C ;
ii) Par matière solide inflammable, on entend une matière solide qui répond aux critères du 2.2.41.1 ;
iii) Par gaz inflammable, on entend un gaz qui répond aux critères du 2.2.2.1.5 ;
c) L’affectation au groupe T se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur, est classé en tant que marchandise de la classe 6.1, groupes d’emballage II ou III ;
d) L’affectation au groupe C se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur, est classé en tant que marchandise de la classe 8, groupes d’emballage II ou III ;
e) Lorsque les critères correspondant à deux des groupes F, T et C sont satisfaits, l’affectation se fait, selon le cas, aux groupes FC ou TF.".
2.2.2.3 Ajouter le nouveau tableau suivant à la fin :