Projet OCR
Consultation 2012/56: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses
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Modifications/Commentaires OCR Document 6
Modifications et commentaires de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)
Texte actuel Proposition de modification Art. 3a, al. 4 Art. 3a, al. 4
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Aux places équipées de ceintures de sécurité, les Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans mesurant moins enfants de moins de douze ans mesurant moins de 150 cm doivent toujours être attachés par un de 150 cm doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfant approprié (par dispositif de retenue pour enfant approprié (par ex. un siège d’enfant) qui est autorisé en vertu du ex. un siège d’enfant) qui est autorisé en vertu du règlement ECE no 44 visé à l’annexe 2 de règlement ECE no 44 visé à l’annexe 2 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exi- l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules gences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)3; il n’est pas obligatoire d’utiliser routiers (OETV)3; il n’est pas obligatoire d’utiliser un dispositif de retenue pour les enfants de qua- un dispositif de retenue pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu’ils sont assis dans des au- tre ans et plus lorsqu’ils sont assis dans des autocars ou sur des sièges spécialement admis tocars ou sur des sièges spécialement admis pour les enfants. pour les enfants ainsi que pour les enfants à partir de sept ans sur des sièges équipés de ceintu-3 re abdominale.
RS 741.413
RS 741.41 Commentaires:
Jusqu'à présent la dérogation selon laquelle l'utilisation de dispositif de retenue pour enfant n'est pas obligatoire pour les enfants à partir de sept ans aux places équipées de ceinture abdominale était réglée par une décision (cf. Feuille fédérale du 2 février 2010, p. 344). Cette dérogation doit être transférée dans l'ordonnance.