Projet ADR

Consultation 2012/56: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 74 pages

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Modifications de l’ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/213

Les éléments i) à v) doivent apparaître comme dans l’un des exemples ci-après :

Exemple 1: UN 1971 gaz naturel, comprimé, 2.1, 1 système de confinement de gaz combustibles d’une capacité totale de 50 l, sous une pression de 200 bar

Exemple 2: UN 1965 hydrocarbures gazeux en mélange, liquéfié, N.S.A., 2.1, 3 systèmes de confinement des gaz combustibles pour véhicule, la masse nette de gaz étant pour chacun de 15 kg

NOTA : Toutes les autres dispositions de l’ADR doivent être appliquées.".

Chapitre 3.4

3.4.1 (g) Avant "7.5.7" ajouter "7.5.2.4,".

3.4.1 h) Ajouter le texte suivant à la fin: "et du 8.6.4".

3.4.2 Modifier pour lire comme suit :

"3.4.2 Les marchandises dangereuses doivent être exclusivement emballées dans des emballages intérieurs placés dans des emballages extérieurs appropriés. Des emballages intermédiaires peuvent être utilisés. En outre, pour les objets de la division 1.4, groupe de compatibilité S, il doit être entièrement satisfait aux dispositions de la section 4.1.5. L’utilisation d’emballages intérieurs n’est pas nécessaire pour le transport d’objets tels que des aérosols ou des "récipients de faible capacité contenant du gaz". La masse totale brute du colis ne doit pas dépasser 30 kg.".

3.4.3 Ajouter le nouveau texte suivant au début : "Sauf pour les objets de la division 1.4, Groupe de compatibilité S,…".

3.4.7 Modifier la deuxième phrase du dernier paragraphe pour lire "La partie centrale doit être blanche ou d’une couleur offrant un contraste suffisant.".

3.4.8 Modifier la troisième phrase du dernier paragraphe pour lire "La partie centrale doit être blanche ou d’une couleur offrant un contraste suffisant.".

3.4.13 a) Modifier pour lire comme suit :

"a) Les unités de transport de masse maximale supérieure à 12 tonnes transportant des colis contenant des marchandises dangereuses en quantités limitées doivent porter un marquage conforme au 3.4.15 à l'avant et à l'arrière, sauf dans le cas d’unités de transport contenant d’autres marchandises dangereuses pour lesquelles une signalisation orange conforme au 5.3.2 est prescrite. Dans ce dernier cas, l’unité de transport peut porter uniquement la signalisation orange prescrite ou porter, à la fois, la signalisation orange conforme au 5.3.2 et le marquage conforme au 3.4.15.".

3.4.13 b) Modifier pour lire comme suit :

"b) Les conteneurs transportant des colis contenant des marchandises dangereuses en quantités limitées, sur les unités de transport d'une masse maximale dépassant 12 tonnes, doivent porter un marquage conforme au 3.4.15 sur les quatre côtés, sauf dans le cas de conteneurs contenant d’autres marchandises dangereuses pour lesquelles un placardage conforme au 5.3.1 est prescrit. Dans ce dernier cas, le conteneur peut porter uniquement les plaques-étiquettes prescrites ou porter, à la fois, les plaques-étiquettes conformes au 5.3.1 et le marquage conforme au 3.4.15.".