Rapport explicatif
Consultation 2012/58: Mise en oeuvre de la modification du 17 juin 2011 de la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger (Simplification du renouvellement de l'inscription au registre des électeurs) · 8 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
2.1 Demande d'inscription
2.11 Art. 1, titre et al. 2, phrase introductive
La proposition d'ajouter le terme "Demande" dans le titre et de remplacer le terme
"inscription" par celui de "demande" à l'art. 1, al. 2, phrase introductive, vise à distinguer entre la demande d'inscription et l'inscription effective réglée à l'art. 4 ODPSE.
2.12 Art. 2, titre et al. 1
Partant du même principe qui vise à distinguer la demande d'inscription de l'inscription effective, le titre et l'al. 1 de l'art. 2 doivent être modifiés en conséquence.
2.13 Art. 3 Inscription au registre des électeurs
Cet art. 3 n'est autre que l'art. 4 en vigueur actuellement. Il paraît en effet logique d'organiser l'inscription avant de régler le renouvellement de l'inscription laquelle figurerait maintenant dans un nouvel art. 5 (art. 3 actuel).
2.14 Art. 4 Confirmation de l'inscription
En toute logique, cet art. 4 n'est autre que l'art. 5 actuel. Dans le premier alinéa, nous avons simplement supprimé la fin de la phrase qui concerne le renouvellement de l'inscription. La confirmation au moyen d'une formule spéciale adressée aux Suisses de l'étranger ne
concernera que l'inscription elle-même et non plus le renouvellement de cette inscription (cf. aussi la remarque faite ci-dessous à propos de l'art. 5, al. 3).
2.2 Art. 5 Renouvellement de l'inscription
2.21 Art. 5, al. 1
Phrase introductive
La phrase introductive se borne à exprimer le principe selon lequel le Suisse de l'étranger qui entend renouveler son inscription doit le faire dans un délai de quatre ans. Suivent les différentes manières de procéder.
Art. 5, al.1, let. a et b
Les lettres a et b reprennent les deux possibilités qui figurent à l'actuel art. 3, al. 1 et selon lesquelles le renouvellement intervient par une déclaration écrite adressée soit à la
commune de vote soit, dans certains cantons, au service cantonal compétent (nouvelle lettre a), ou en se présentant personnellement auprès de ce service (nouvelle lettre b).
Art. 5, al.1, let. c
La lettre c reprend la teneur de l'actuel art. 3, al. 1bis qui permet de renouveler son inscription au moyen d'une carte préimprimée jointe au moins une fois par année au matériel de vote par le service compétent.