Rapport explicatif

Consultation 2012/58: Mise en oeuvre de la modification du 17 juin 2011 de la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger (Simplification du renouvellement de l'inscription au registre des électeurs) · 8 pages

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ont lieu en parallèle pendant la même durée. Il s'agit d'une exigence minimale qui n'exclut pas des solutions plus généreuses qui pourraient être offertes par certains cantons, sur une plus longue durée ou de manière continue, en dehors des périodes de vote, dans le cadre des prestations de l'administration en ligne par exemple.

2.23 Art. 5, al. 3

Ce nouvel alinéa reprend l'obligation faite à la commune de vote de mentionner dans le registre des électeurs que l'inscription a été renouvelée par le Suisse de l'étranger sur la base de l'art. 5, al. 1 (cf. aussi l'art. 5a, al. 2, LDPSE). Ce faisant, afin de faciliter le travail administratif de la commune de vote, nous proposons qu'elle renonce dorénavant à

confirmer systématiquement aux Suisses de l'étranger le renouvellement de leur inscription au moyen d'une formule spéciale comme c'est le cas actuellement (cf. art. 5, al. 1, in fine, ODPSE en vigueur actuellement). Nous proposons en outre que l'échéance du délai de quatre ans après le renouvellement de l'inscription soit toujours fixée au 31 décembre de la quatrième année qui suit l'année du renouvellement, quelle que soit la date où ce

renouvellement a été effectivement consigné dans le registre des électeurs.

2.24 Art. 5, al. 4

La Chancellerie fédérale propose que six mois au plus tard avant l'échéance du délai de quatre ans, la commune de vote prévienne le Suisse de l'étranger de la prochaine expiration du délai imparti pour renouveler son inscription. A noter que cette communication individuelle est faite à titre purement informatif et n'engage nullement la commune de vote vis-à-vis du Suisse de l'étranger qui aurait omis de renouveler son inscription.

2.25 Art. 5, al. 5

Cet alinéa reprend l'actuel art. 3, al. 2, tout en précisant que la communication du non renouvellement de l'inscription doit être faite non seulement auprès de la représentation suisse et des communes d'origine concernées mais aussi auprès des communes de domicile antérieur qui seraient elles aussi concernées.

2.3 Art. 7 Changement de domicile à l'étranger

2.31 Art. 7, titre, al. 1 et 2, seconde phrase

Voir la remarque faite ci-dessus à propos de l'art. 5, al. 1, let. e, ODPSE. Dès lors, le titre et l'art. 7, al. 1, ont été modifiés (suppression de l'expression "à l'intérieur de l'arrondissement consulaire" ) alors que la seconde phrase de l'art. 7, al. 2, a été supprimée.