Rapport explicatif

Consultation 2012/58: Mise en oeuvre de la modification du 17 juin 2011 de la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger (Simplification du renouvellement de l'inscription au registre des électeurs) · 8 pages

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Art. 5, al.1, let. d

C'est dans la lettre d que la Chancellerie fédérale propose d'introduire la nouvelle possibilité offerte aux Suisses de l'étranger de renouveler automatiquement leur inscription en

participant à une votation ou à une élection fédérale (cf. art. 5, al. 2, ci-dessous en ce qui concerne le vote électronique).

Art. 5, al. 1, let. e

La lettre e reprend en partie la faculté de renouveler son inscription en cas de changement de domicile à l'étranger, faculté actuellement insérée à l'art. 7, al. 2. Toutefois, et

contrairement à la disposition actuelle, le changement de domicile ne se limite plus à

l'arrondissement consulaire. Quel que soit le changement de domicile à l'étranger (qu'il soit à l'intérieur de l'arrondissement consulaire, d'un arrondissement consulaire à un autre ou d'un pays à un autre), il est communiqué à la commune de vote via une mutation d'adresse et vaut comme renouvellement de l'inscription.

2.22 Art. 5, al. 2

Cet alinéa concrétise l'article 5a, al. 4, LDPSE. Il stipule:

1. Qu'un canton qui autorise le vote électronique doit également prévoir une procédure permettant aux électeurs Suisses de l'étranger de renouveler leur inscription de manière électronique et

2. Que le renouvellement aura lieu pendant la période d'ouverture de l'urne

électronique.

La mise en œuvre de la première exigence ci-dessus devra respecter les conditions

minimales présentées dans la circulaire technique qui sera élaborée de concert avec le Département fédéral des affaires étrangères. Il s'agit pour l'essentiel de s'assurer du respect des deux contraintes suivantes:

 le Suisse de l'étranger qui est autorisé à voter électroniquement aura le choix entre trois

possibilités:

(I) envoyer un vote et ne pas renouveler l'inscription;

(II) renouveler l'inscription et ne pas voter ou

(III) envoyer un vote et renouveler l'inscription.

 La protection actuelle du secret et de l'anonymat dans le vote électronique ne sera pas

réduite suite à l'introduction du renouvellement électronique de l'inscription.

Au plus tard après l'expiration du délai transitoire de 18 mois prévu à l'art. 91, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP, RS. 161.1), les cantons qui offrent le vote électronique à leurs Suisses de l'étranger devront également offrir une solution électronique de renouvellement de l'inscription. Celle-ci sera dûment approuvée par le Conseil fédéral dans le cadre de la procédure d'autorisation de l'utilisation du vote

électronique.

La deuxième exigence posée par le nouvel article 5, al. 2, ODPSE concerne le moment pendant lequel a lieu le "renouvellement électronique de l'inscription". Le renouvellement électronique se fait pendant la période d'ouverture du vote électronique. Les deux processus