Rapport explicatif

Consultation 2012/63: Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (Convention de coopération) · 8 pages

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tons ne font pas partie des charges assumées pour moitié par la Confédération et par les cantons.

Ceux-ci financent en revanche les coûts du Conseil d’accréditation et de l’Agence d’accréditation qui ne sont pas couverts par les émoluments visés à l’art. 35, al. 1, LEHE. En vertu de l’al. 3, la Conférence plénière précisera le détail, notamment les coûts à prendre en compte.

Il est à supposer que la concentration de la coordination commune et de la garantie de l’assurance qualité auprès de seulement trois organes communs de la Confédération et des cantons et d’une Agence suisse d’accréditation permette de gagner en efficience par rapport à la situation actuelle.

Toutefois, les nouveaux organes communs et l’Agence suisse d’accréditation devront assurer la coordination et garantir l’assurance de la qualité de tout l’espace des hautes écoles (HEU, HES, HEP). En définitive, on peut estimer que les futures contributions de la Confédération et des cantons au sens de l’art. 9, al. 2 et 3, LEHE, aux coûts conjointement pris en charge de la Conférence suisse des hautes écoles, de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence suisse d’accréditation ne dépasseront pas la somme des contributions actuelles de la Confédération et des cantons aux coûts conjointement pris en charge de la Conférence universitaire suisse, de la Conférence des recteurs des universités suisses et de l’OAQ.

Art. 8 Conclusion d’accords internationaux

L’art. 8 de la convention de coopération confère au Conseil des hautes écoles et à la Conférence des recteurs plusieurs droits, notamment d’être informés, de donner leur avis et de participer dans le domaine de la conclusion d’accords internationaux. Aujourd’hui déjà, ils sont dûment associés à la conclusion d’accords internationaux. La disposition se réfère à la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC)8.

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RS 138.1.