Rapport explicatif
Consultation 2012/63: Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (Convention de coopération) · 8 pages
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Annexe
Le tableau ci-après présente les objectifs fixés en tant qu’objectifs communs par la LEHE et les compétences déléguées aux organes communs selon la LEHE.
Objectifs selon l’art. 3 LEHE
a. créer un environnement favorable à un enseignement et à une recherche de qualité;
b. créer un espace suisse d’enseignement supérieur comprenant des types différents de hautes écoles
mais de même niveau;
c. encourager le développement des profils des hautes écoles et la concurrence, notamment dans le
domaine de la recherche;
d. définir une politique nationale des hautes écoles cohérente et compatible avec la politique
d’encouragement de la recherche et de l’innovation de la Confédération;
e. favoriser la perméabilité et la mobilité entre les hautes écoles;
f. harmoniser les structures d’études, les cycles d’études et le passage d’un cycle à l’autre ainsi que la
reconnaissance mutuelle des diplômes;
g. financer les hautes écoles selon des critères uniformes et axés sur les prestations;
h. établir une coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et une répartition des
tâches dans des domaines particulièrement onéreux;
i. prévenir les distorsions de la concurrence entre les services et les offres de formation continue pro-
posés par les institutions du domaine des hautes écoles et ceux proposés par les prestataires de la formation professionnelle supérieure.
Organe LEHE Teneur
Conférence suisse des hautes écoles Art. 9, al. 3 Prise en charge des coûts des autres comme Conférence plénière organes communs et de l’Agence suis-
se d’accréditation
Art. 11, al. 2, let. a Définition d’un cadre financier pour la coordination nationale des activités dans le domaine des hautes écoles
Art. 11, al. 2, let. b Définition des coûts de référence et des catégories de contributions
Art. 11, al. 2, let. c Emission de recommandations concernant l’octroi de bourses et de prêts par les cantons
Art. 43 Définition du cadre financier applicable
Art. 44, al. 4 Fixation et examen des coûts de référence
Art. 46, al. 2 Avis sur le droit aux contributions des hautes écoles
Art. 51, al. 5, let. a Définition de groupes de disciplines ou de domaines d’études, pondération de ces derniers et durée maximale des études
Art. 51, al. 8 Avis sur les principes de calcul
Conférence suisse des hautes écoles Art. 4, al. 4 Avis sur la reprise d’une institution du comme Conseil des hautes écoles domaine des hautes écoles par la
Confédération
Art. 8, al. 1 Définition des dérogations au droit applicable au personnel de la Confédération pour les organes communs et l’Agence suisse d’accréditation
Art. 10, al. 4 Ediction d’un règlement d’organisation pour la Conférence des hautes écoles