Rapport explicatif
Consultation 2012/63: Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (Convention de coopération) · 8 pages
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Art. 3 Collaboration dans la gestion des affaires
En vertu de l’art. 14, al. 4, LEHE, le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. Les modalités d’organisation de la gestion des affaires seront réglées dans une ordonnance fédérale.
L’art. 3 de la convention de coopération fixe l’obligation générale de la Confédération de collaborer avec les cantons dans la gestion des affaires. Cette collaboration est particulièrement importante pour garantir une préparation coordonnée des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil des hautes écoles peut régler les modalités de cette collaboration dans le règlement
d’organisation de la Conférence suisse des hautes écoles visé à l’art. 10, al. 4, LEHE.
Art. 5 Tâches et attributions de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses
Les art. 19 et 20 de la LEHE ne contiennent que peu de dispositions relatives à l’organisation de la conférence des recteurs. La convention de coopération concrétise donc, au sens de l’art. 6, al. 4,
let. b, LEHE – si nécessaire – ses tâches de coordination et de coopération ainsi que les questions d’organisation: ainsi, les al. 1 et 3 précisent que la conférence des recteurs participe à la préparation des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles et veille à la mise en œuvre des décisions de celle-ci dans les hautes écoles. L’obligation figurant aux al. 4 et 5 relève aussi de l’organisation. Elle consiste à associer de manière appropriée les organisations nationales des personnes relevant des hautes écoles, mais aussi les milieux de la recherche et de l’innovation dans l’accomplissement de leurs tâches dans le cadre de la LEHE. Pour conclure, et toujours en rapport avec l’organisation, la convention contient l’obligation de gérer, comme jusqu’ici, un centre d’information destiné aux étudiants, aux hautes écoles et aux autres milieux intéressés sur la reconnaissance des équivalences entre les diplômes d’études suisses et étrangers dans le domaine des hautes écoles (cf. le Swiss ENIC-NARIC actuel). La Confédération conserve toutefois la compétence d’évaluer l’équivalence des diplômes étrangers avec les diplômes des hautes écoles spécialisées suisses aux fins de les faire valoir sur le marché du travail (cf. art. 70 LEHE). La reconnaissance des diplômes d’enseignement en vue d’exercer la profession d’enseignant relève de la compétence de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), conformément à ce que prévoit l’accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études6.
Art. 6 Tâches et attributions de l’Agence suisse d’accréditation
L’al. 2 donne à l’Agence suisse d’accréditation la possibilité de fournir des services à des tiers. La restriction «si ses ressources le permettent» souligne que son mandat de base consiste à effectuer des procédures d’accréditation aux termes de la LEHE. L’art. 35, al. 1, LEHE dispose qu’elle doit aussi percevoir des émoluments couvrant en principe les frais pour les services qu’elle fournit.
Art. 7 Principes de la prise en charge des coûts de la Conférence des recteurs des hautes
écoles suisses, du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence suisse d’accréditation
L’art. 7 fixe le principe selon lequel les coûts de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence suisse d’accréditation sont pris en charge pour moitié par la Confédération et par les cantons selon les modalités définies dans le concordat sur les hautes écoles. Il s’agit uniquement des coûts qui découlent directement de l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE: s’agissant de la Conférence des recteurs, cela comprend en particulier la préparation de la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux selon l’art. 36 ss LEHE, la participation à la préparation de traités internationaux selon l’art. 66, al. 3, LEHE et la gestion de Swiss ENIC7 (art. 5, al. 6 du projet de convention de coopération) ainsi que les mandats définis au cas par cas par la Conférence des hautes écoles. Les coûts à consacrer aux tâches définies par les hautes écoles dans le cadre de leur autonomie ou aux mandats confiés unilatéralement par la Confédération ou les can-
6 http://edudoc.ch/record/38061/files/Vereinb_f.pdf 7 La gestion de Swiss ENIC est actuellement une tâche déléguée par la Confédération à la Conférence des recteurs des universités suisses, raison pour laquelle la Confédération la finance à part entière jusqu’à présent.