Rapport explicatif

Consultation 2012/63: Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (Convention de coopération) · 8 pages

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tions qui complètent ou concrétisent la loi au sens de l’art. 6, al. 4, LEHE.

III. Grandes lignes de la convention de coopération

La convention de coopération reprend et intègre de manière contraignante les objectifs de la Confédération pour la coordination commune prévus dans la LEHE en tant qu’objectifs communs de la Confédération et des cantons (art. 1). Elle crée les organes communs prévus dans la LEHE, à savoir la Conférence suisse des hautes écoles, qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles, la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses (ci-après: Conférence des recteurs) ainsi que le Conseil suisse d’accréditation (ci-après: Conseil d’accréditation) et leur délègue les compétences prévues dans la LEHE ou dans les lois fédérales afférentes (art. 2). Sur le plan législatif, la convention de coopération emploie la technique des renvois aux dispositions correspondantes de la LEHE.

La convention de coopération précise en outre, en se fondant sur la LEHE, d’autres compétences et tâches organisationnelles des organes communs, notamment les compétences de la Conférence des hautes écoles dans le domaine du budget et des comptes annuels ou dans l’élection de son viceprésident (art. 2, al. 2, let. a, ch. 2, 2e tiret). La possibilité prévue dans la LEHE d’une procédure de décision simplifiée pour la Conférence des hautes écoles est fixée en commun dans la convention de coopération (art. 4). La convention de coopération contient en outre des dispositions organisationnelles complétives pour la Conférence des recteurs (art. 5) et pour l’Agence suisse d’accréditation (art. 6). Enfin, en application de l’art. 66, al. 3, LEHE, la convention de coopération règle aussi la forme de la participation de la Conférence des hautes écoles et de la Conférence des recteurs à la conclusion d’accords internationaux (art. 8).

Le Conseil fédéral est habilité à conclure la convention pour la Confédération (art. 6, al. 6, LEHE).

Pour les cantons, elle est signée par la Conférence des cantons concordataires au sens du concordat sur les hautes écoles (art. 9, al. 1). L’actuel projet de concordat sur les hautes écoles prévoit que le concordat sur les hautes écoles – lequel constitue la base cantonale requise pour la signature – peut entrer en vigueur quand au moins quatorze cantons y ont adhéré, dont au moins sept cantons parties au concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999.

IV. Commentaires des dispositions

Art. 1 Objectifs communs

Par le renvoi à l’art. 3 LEHE, les objectifs fixés pour la Confédération dans le cadre de sa coopération avec les cantons deviennent des objectifs communs contraignants de la Confédération et des cantons. Un espace commun des hautes écoles n’est possible que si la Confédération et les cantons conviennent d’objectifs communs. Il appartiendra aux organes communs d’interpréter et de préciser ces objectifs dans le cadre de leurs compétences. Le succès de l’activité de coordination entre la Confédération et les cantons sera jugé, selon l’art. 63a, al. 5, Cst. à la réalisation des objectifs communs.

Art. 2 Création des organes communs et délégation des compétences

L’al. 2 délègue les compétences prévues dans la LEHE et dans l’avant-projet de concordat sur les hautes écoles à la Conférence suisse des hautes écoles, à la Conférence des recteurs et au Conseil d’accréditation (cf. annexe). En complément aux compétences expressément fixées dans la LEHE, la convention de coopération concrétise des compétences implicites relatives à l’organisation (par ex. l’élection du vice-président, la nomination de la directrice ou du directeur de l’Agence d’accréditation) mais aussi des compétences contenues dans d’autres lois fédérales.