Rapport explicatif

Consultation 2012/67: Ordonnnance sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS) · 7 pages

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Commentaire de l’ordonnance sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS, projet du 25.01.2012)

1. Introduction

1.1 Complexité du droit fédéral dans le domaine de la protection des données en rapport avec les systèmes d’information dans le domaine du sport (et donc de l’OFSPO)

Le droit général de la Confédération sur la protection des données, c’est-à-dire la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD; RS 235.11), règle en principe l’exploitation de banques de données au sein de l’administration fédérale. Il ne manque donc, en plus de cette législation transversale qui contient avant tout des prescriptions relatives à la protection formelle des données, que des bases légales (éventuellement bases juridiques formelles) matérielles portant sur l’exploitation de banques de données ou de systèmes d’information. De telles bases légales se situent au niveau de la législation spécialisée. Les art. 20 et 21 OLPD, en rel. avec les art. 8 à 10, contiennent des prescriptions complètes et détaillées sur l’exploitation des systèmes d’information, notamment en matière de sécurité des données et en vue de la réglementation des accès dans un règlement de traitement.

Pour trois des domaines dans lesquels l’OFSPO traite des données personnelles dans ses systèmes d’information, la législation actuelle comporte des bases légales suffisantes, réglant de manière détaillée et exhaustive le traitement des données personnelles:

– Gestion générale des affaires: l’art. 57h de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du

gouvernement et de l’administration (LOGA; RS 172.010) contient une base légale pour le traitement des données personnelles (y compris les données sensibles et les profils de la personnalité) dans un système d’information et de documentation «à des fins

d’enregistrement, de gestion, d’indexation et de contrôle de la correspondance et des dossiers». Cette norme a été édictée comme base pour GEVER, mais son champ

d’application va bien plus loin: pour l’OFSPO, elle couvre, à l’échelon législatif,

l’ensemble de l’administration de la Haute école ainsi que l’administration des bâtiments et des installations.

– Données concernant le personnel: l’art. 27 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le per-

sonnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1) règle le traitement des données concernant le personnel des organes fédéraux. L’ordonnance y relative du 26 octobre 2011 concernant la protection des données personnelles dans l’administration fédérale (RS 172.220.111.4) règle de manière complète le traitement de ces données sur la base de l’art. 27 LPers. Etant donné que la LPers s’applique à tout le personnel de

l’administration fédérale à l’exception des apprentis et que le champ d’application de l’ordonnance concerne explicitement «le traitement des données personnelles relatives aux employés, aux anciens employés et aux candidats aux emplois de l’administration fédérale», ces dispositions du droit du personnel de la Confédération couvrent non seulement le traitement des données personnelles du personnel fédéral, et donc de celui de l’OFSPO, mais aussi le traitement des données personnelles des enseignants.

– Traitements cliniques et thérapeutiques du service médical de l’OFSPO: s’agissant des

traitements cliniques et thérapeutiques qu’il propose (examens, traitements, soins, suivi de patients malades et blessés), le service médical de l’OFSPO est comparable à un cabinet médical de groupe ou une clinique privée. Il est donc en concurrence avec les cabi-