Rapport explicatif

Consultation 2012/67: Ordonnnance sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS) · 7 pages

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Commentaire Projet d’OSIS du 06.03.2012 Page 5

n’est plus justifié de conserver des données personnelles sans examen. Les données personnelles sont donc conservées dans la banque de données et ne sont effacées qu’à partir du moment où la personne atteint l’âge de 70 ans, si elles n’ont plus été traitées depuis 5 ans (art. 4, al. 2, OSIS).

Certaines données requièrent toutefois un traitement différencié. Les données pénales qui sont nécessaires pour justifier une décision d’attribution, de suspension ou de retrait de reconnaissance de cadre Jeunesse+Sport doivent par exemple être effacées de la banque de données au moment où elles sont éliminées du casier judiciaire, ceci à la demande de la personne concernée.

La conservation des données concernant les qualifications obtenues par les enseignants de sport ou les spécialistes en sciences du sport dans une haute école est objectivement justifiée car certaines personnes désirent, après une longue interruption de leur activité (congé maternité, absences pour cause de blessure…) reprendre des études pour compléter leur formation ou devenir entraîneurs. Dans ce cas, elles doivent pouvoir produire les informations demandées sur leurs qualifications.

Art. 6

L’archivage et la destruction sont régis par les dispositions générales de la loi fédérale sur l’archivage (RS 152.1).

2.3 Section 3 Système d’information pour les données médicales

Le contenu, la collecte et la communication des données médicales sont elles aussi réglementées au niveau de la loi (art. 14, 15 et 16 LSIS), si bien que l’OSIS ne contient pas de prescriptions à ce sujet.

Art. 7

L’accès à ces données est réservé aux personnes qui, dans les domaines de la médecine du sport, de la psychologie du sport, de la physiothérapie du sport et de la physiologie du sport, en ont obligatoirement besoin pour accomplir leur travail. Par ailleurs, les personnes chargées de la maintenance du système ont également besoin d’y accéder dans le cadre légal défini à l’art. 4 LSIS.

Art. 8

La durée de dix ans prévue à l’art. 8 correspond à l’art. 6, al. 1, LSIS (deuxième phrase). Toutefois, une personne doit avoir la possibilité de faire supprimer plus tôt du système ces données fournies volontairement, ou de les faire conserver plus longtemps (p. ex. si elle est toujours active dans le sport de compétition).

Art. 9

L’archivage est régi par les dispositions générales de la loi fédérale sur l’archivage

(RS 152.1).

2.4 Section 4 Banque d’adresses centralisée

Art. 10 et 11

Du but énoncé, il découle que la banque d’adresses centralisée est en fait une sorte de banque de données auxiliaire pour les autres systèmes d’information. En tant que telle, elle contient des données qui servent en premier lieu aux relations d’affaires de l’OFSPO.