Rapport explicatif

Consultation 2012/67: Ordonnnance sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS) · 7 pages

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Commentaire Projet d’OSIS du 06.03.2012 Page 4

2. Commentaire article par article

2.1 Section 1 Dispositions générales

Préambule

En ce qui concerne le préambule, nous renvoyons aux paragraphes 1.1 et 1.2 du présent commentaire.

Art. 1

La LSIS ne régit que les deux systèmes d’information visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b, OSIS. Il est donc nécessaire de réglementer tous les systèmes d’information au niveau de

l’ordonnance. En ce qui concerne les bases légales formelles des systèmes d’information visés à l’art. 1, al. 1, let. c à e, nous renvoyons au paragraphe 1.2 du présent commentaire.

Comme l’indique le paragraphe 1.1, les activités thérapeutiques et cliniques du service médical de l’OFSPO sont soumises à la législation sanitaire du canton de Berne. Les obligations que celle-ci impose eu égard au traitement des données des patients doivent être respectées en plus des dispositions fédérales.

Art. 2

Nous renvoyons aux explications apportées au paragraphe 1.3. La nécessité d’édicter un règlement de traitement découle de l’art. 21 OLPD. Chacun des systèmes d’information soumis à l’ordonnance remplit au moins un des critères énoncés à l’art. 21, al. 1, let. a, c ou d, OLPD.

Art. 3

Le fait que l’exploitant des systèmes de données soit nommément cité forme la base de l’exercice du droit d’accès prévu à l’art. 8 de la loi sur la protection des données.

Art. 4

L’art. 4 définit les critères en vertu desquels des collaborateurs de l’OFSPO ont accès aux données des systèmes d’information. Au surplus, les autorités et organisations visées à l’art. 11 LSIS ont accès en ligne aux données du système d’information national pour le sport.

2.2 Section 2 Système d’information national pour le sport

Les art. 8 et 9 LSIS décrivent suffisamment le but de ce système et les données qu’il contient. La collecte de ces données et leur communication sont elles aussi suffisamment réglementées au niveau de la loi (respectivement aux art. 10 et 11 LSIS). Aussi l’OSIS ne contient-elle pas de prescriptions à cet égard.

Art. 5

Pour ce qui est de la conservation des données personnelles, on part du principe que les intéressés doivent ou veulent être enregistrés dans le système d’information national tant qu’ils sont actifs sur le plan sportif. Certaines personnes, en effet, sont actives au sein du cadre J+S durant plusieurs décennies et, parallèlement ou alternativement, sont aussi actives dans le sport de compétition ou le sport des adultes à certaines périodes de leur vie – ces activités constituant souvent le prolongement de leurs activités et expériences précédentes.

Compte tenu du principe de proportionnalité instauré par la loi sur la protection des données (art. 4, al. 2, LPD), l’âge de 70 ans peut être considéré comme la limite au-delà de laquelle il