Rapport explicatif

Consultation 2012/67: Ordonnnance sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS) · 7 pages

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Commentaire Projet d’OSIS du 06.03.2012 Page 3

fédérale de sport aussi art. 8, al. d, LSIS, en rel. avec l’art. 9,

let. a, b, g et h

e. Deux systèmes d’information destinés à Art. 57l ss LOGA; en partie aussi art. 57h l’exploitation des bâtiments et des installa- LOGA

tions

1.3 Structure des dispositions à l’échelon réglementaire

Le projet d’ordonnance vise les trois buts suivants:

– Eviter la surréglementation;

– Eviter les redondances (tout ne doit figurer qu’une seule fois dans le droit fédéral);

– Permettre une règlementation à l’échelon approprié (règlementation à l’échelon de l’acte

législatif minimal requis selon le principe de légalité et correspondant à la systématique du droit général sur la protection des données).

En conséquence, les dispositions dont le droit général sur la protection des données prévoit qu’elles soient inscrites au niveau du règlement de traitement de l’office (art. 21 OLPD), à savoir la description des champs de données et des unités d’organisation qui y ont accès, figurent désormais, dans le domaine du sport aussi, dans des règlements de traitement. Ainsi, ce qui se trouve aujourd’hui en partie à l’annexe de l’ordonnance du 30 octobre 2002 sur la banque de données nationale pour le sport (OBDNS; RS 415.051.1) figurera désormais dans les règlements de traitement au niveau de l’office. En effet, il n’est pas approprié de faire figurer dans une ordonnance du Conseil fédéral des champs de données qui doivent être modifiés chaque fois que le système d’information auquel ils appartiennent est adapté. Il n’existe aucun motif objectif de régler le traitement des données dans le domaine du sport autrement que dans le reste de l’administration fédérale.

1.4 Articulation

La première section contient des prescriptions d’ordre général qui s’appliquent à tous les systèmes d’information, à savoir la dénomination de l’entité exploitant le système et les autorisations d’accès (pour le traitement des données, sous forme de renvoi au règlement de traitement).

Les sections suivantes concernent chacune un système d’information en particulier, mais conservent la même structure thématique (les aspects qui ne concernent pas un système d’information, p. ex. parce qu’ils figurent déjà dans la loi, n’apparaissent pas dans cette structure):

– But du système d’information;

– Objet du système d’information (description détaillées des données);

– Lien et/ou échange avec d’autres systèmes d’information;

– Conservation des données;

– Archivage et destruction des données.

Le projet d’ordonnance est donc articulé en sections qui correspondent aux systèmes d’information de l’OFSPO (y compris dans le titre), ce qui en fait un acte législatif clair.