Rapport explicatif
Consultation 2012/67: Ordonnnance sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS) · 7 pages
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Commentaire Projet d’OSIS du 06.03.2012 Page 7
Art. 22
L’échange automatique avec le système d’informations financières est nécessaire pour pouvoir facturer automatiquement les prestations enregistrées par les badges aux terminaux et aux distributeurs automatiques.
Art. 23 et 24
Les données doivent être conservées durant cinq ans à compter de leur dernier traitement.
L’archivage est régi par les dispositions générales de la loi fédérale sur l’archivage (RS 152.1)
2.7 Section 7 Participation aux frais
Art. 25
L’idée consiste à reprendre l’arrangement existant entre les cantons pour en faire une règle. Actuellement, les cantons participent aux frais de la banque de données nationale pour le sport en versant annuellement un montant fixe de 4000 francs, auquel s’ajoute un montant variable qui peut aller de 300 à 5300 francs (selon le nombre d’offres J+S facturées et le montant des indemnités versées pour celles-ci). Au total, leur participation aux frais s’élève à 150’000 francs environ, une bagatelle face aux 3 millions de francs investis annuellement dans l’exploitation, l’entretien et le développement de la banque de données.
Le législateur propose que le DDPS définisse, dans une ordonnance sur les émoluments, les forfaits de raccordement et un montant pour les offres réalisées. La solution envisagée prévoit pour l’instant la perception d’une taxe forfaitaire – dont le montant s’élèvera comme maintenant à 4000 francs – et d’une taxe de 1 franc pour tout cours, tout camp ou toute offre de formation des cadres réalisés. Cela donne, si l’on se base sur les chiffres de 2011, une somme totale de 156’389 francs pour l’ensemble des cantons. La marge de manœuvre maximale accordée au DDPS pour la fixation des émoluments est, par contre, définie dans le présent projet d’ordonnance. La définition généreuse qui en est donnée se justifie au vu du montant nominal extrêmement faible des émoluments.
2.8 Section 8 Disposition finales
Art. 26
L’actuelle ordonnance sur la banque de données nationale pour le sport (OBDNS) doit être abrogée.
Aucune adaptation ne semble pour l’instant devoir être apportée à d’autres ordonnances.
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