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Consultation 2012/70: Révision partielle de l'ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · 6 pages

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Art. 22a Rectification du registre

1 L’autorité de surveillance rectifie d’office une inscription dans le registre si elle ne correspond pas, ou plus, aux faits ou aux prescriptions juridiques et que les personnes ou les entreprises de révision tenues à communication (art. 15, al. 3, LSR) n'effectuent pas ou ne requièrent pas elles-mêmes la rectification.

2 Elle somme les personnes ou les entreprises de révision tenues de requérir la rectification, d'assurer la correction du registre dans les 30 jours ou de prouver qu’aucune rectification n’est nécessaire.

3 Lorsque l’autorité de surveillance ne peut pas contacter les personnes ou les entreprises de révision tenues de requérir la rectification, elle publie la sommation dans la Feuille fédérale.

4 Lorsque les personnes ou les entreprises de révision n'assurent pas elles-mêmes la rectification, l’autorité de surveillance l'ordonne dans une décision.

Art. 23 Conservation et archivage des pièces

1 L’autorité de surveillance conserve les pièces pour chaque personne et chaque entreprise séparément et dans l’ordre chronologique.

2 Les pièces relatives à une personne ou à une entreprise sont conservées pendant vingt ans à partir du dernier dépôt. Les pièces peuvent être détruites dix ans après radiation au registre de la personne ou de l’entreprise à laquelle elles se rapportent. Cette règle ne s’applique pas aux radiations d’entreprises à la suite d’une fusion, d'une scission ou dans d'autre cas de restructuration.

3 A l’échéance du délai de conservation, les pièces sont proposées en vue d’archivage aux Archives fédérales. Les pièces qui ne sont pas classées comme ayant une valeur archivistique sont détruites.

Art. 30 Rapport

1 L’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat établit chaque année, à l’intention de l’autorité de surveillance, un rapport sur l’application du droit en matière de surveillance pour le 30 juin (rapport de surveillance). Le rapport doit être présenté jusqu'au 30 septembre.

2 L’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat ne doit pas présenter de rapport si, pendant la même année civile, elle a été agréée ou contrôlée par l'autorité de surveillance.