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Consultation 2012/70: Révision partielle de l'ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · 6 pages

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Art. 34 Titre marginal

Reconnaissance des règlements d’examen

Art. 38 Agrément

1 L'autorité de surveillance perçoit un émolument auprès du requérant pour les prestations suivantes:

a. l'examen de la demande d'agrément;

b. le renouvellement de l'agrément;

c. le changement du type d'agrément;

d. le transfert de l'agrément (art. 21a).

2 L'émolument se monte à:

a. 800 francs pour les personnes physiques;

b. 1 500 francs pour les entreprises de révision.

3 L'émolument dû pour l'agrément initial d'une entreprise individuelle dans laquelle le chef de l'entreprise est seul à fournir des prestations de révision est compensé par l'émolument qu'il a payé pour l'examen de sa propre demande d'agrément. En cas de renouvellement de l'agrément d'entreprises individuelles, l'émolument dû par une personne physique est perçu.

4 Un double émolument est perçu pour les prestations d’une ampleur extraordinaire. Les débours sont alors facturés séparément.

5 Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour l’examen de la demande d’agrément des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat. Le tarif horaire est de 250 francs. L’émolument est de 5 000 francs au minimum. Les entreprises qui se soumettent volontairement à la surveillance sont également tenues de payer l’émolument.

Art. 40, al. 2

2abrogé

Art. 45, al. 1 phrase introductive et al. 2

1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque intentionnellement:

2 Si l’auteur agit par négligence, l’amende est de 50 000 francs au plus.

Art. 49 Système d’assurance-qualité

1 Les entreprises de révision qui effectuent des contrôles ordinaires et dans lesquelles seulement une personne dispose de l’agrément d’expert-réviseur doivent disposer, à partir du 1er septembre 2013 d’un système d’assurance-qualité interne dont elles supervisent l’adéquation et l’efficacité (art. 9, al. 1).