Rapport explicatif
Consultation 2012/8: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 8 pages
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1 Grandes lignes de la révision
1.1 Contexte
L’ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM, RS 814.012) est la concrétisation de l’art. 10 (Protection contre les catastrophes) de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01). L’ordonnance a pour but de protéger la population et l’environnement des graves dommages résultant d’accidents majeurs. Elle s’applique aux entreprises utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux, aux entreprises utilisant des micro-organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, et aux voies de communication servant au transport de marchandises dangereuses.
La doctrine (cf. Commentaire de l’art. 10 LPE, 2001, Seiler, mars 2001, N.17) et la jurisprudence (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 juin 2008 en la cause « Givisiez », A-5781/2007) considèrent que les installations de transport par conduites (gazoducs et oléoducs) tombent sous le coup de l’art. 10 LPE. L’art. 1, al. 4, let. a, OPAM précise certes que l’ordonnance ne s’applique pas aux installations de transport par conduites, mais l’art. 7, let. b et c, de l’ordonnance du 2 février 2000
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sur les installations de transport par conduites (OITC, RS 746.11) renvoie à l’OPAM pour les installations de transport par conduites soumises à surveillance fédérale dans le cadre de la procédure d’approbation des plans (rapport d’impact sur l’environnement). L’OPAM s’applique donc seulement aux installations de transport par conduites qui ont été construites ou modifiées après son entrée en vigueur. Les installations plus anciennes ne relèvent pas de cette ordonnance.
L’urbanisation croissante à proximité des installations de transport par conduites ces 20 dernières années a augmenté les risques d’accident majeur. Or, vu la vitesse à laquelle l’urbanisation se développe, une considération des risques locale, telle qu’on la pratique aujourd’hui dans le cadre des projets d’approbation des plans (nouvelles constructions, déplacements de conduites en raison d’autres projets de construction) ou de projets de mise en zone n’est plus appropriée et n’apporte pas de solutions durables. La seule législation sur les conduites n’est pas un instrument suffisant pour que les risques soient contenus à un niveau acceptable à long terme. Afin que la protection contre les catastrophes bénéficie d’une exécution efficace à l’échelle du pays, toutes les installations de transport par conduites ayant un potentiel de graves dommages devraient être assujetties à l’OPAM.
Le projet prévoit de traiter les installations de transport par conduites comme des voies de communication dans la procédure de contrôle et d’évaluation selon l’OPAM. En vue d’une exécution plus efficace pour les autorités et les détenteurs, l’étude de risque ne doit être ordonnée que lorsque la situation le justifie. Les installations de transport par conduites en général, et les gazoducs en particulier, recèlent une certaine probabilité de dommages graves, même faible, sur de longues distances, comme c’est le cas pour les voies de communication. C’est pourquoi il est requis, au stade du rapport succinct, de procéder pour les conduites à une évaluation de la probabilité d’accident majeur avec dommages graves à la population ou à l’environnement. Si cette probabilité est suffisamment faible, le détenteur ne doit pas procéder à une étude de risque. En outre, vu que la zone d’impact des installations de transport par conduites a, comme les voies de communication, la forme d’un couloir, ces installations ont des conflits d’intérêts comparables.
1.2 Objectifs
La révision de l’ordonnance se propose d’une part de réduire à un degré supportable les risques que comportent les installations de transport par conduites ayant un potentiel de graves dommages et d’autre part de contenir les risques au moyen d’une meilleure coordination de l’aménagement du territoire et de la prévention des accidents majeurs en ce qui concerne les entreprises, les voies de communication et les installations de transport par conduites susceptibles d’accidents majeurs.
1 La législation sur les installations de transport par conduites réglemente les installations ayant une pression supérieure à 5 bar. Elle vise principalement à assurer la protection technique de la conduite et des 10 mètres alentour, tandis que l’OPAM sert à protéger la population et l’environnement au-delà de ce périmètre. 3/8 032/2006-01881/08/16/08/J282-1865