Rapport explicatif

Consultation 2012/8: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 8 pages

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peuvent être très importants. Une meilleure coordination entre aménagement du territoire et prévention des accidents majeurs réduit les coûts à long terme de changements de traçés dus au développement de l’urbanisme et à des conflits d’aménagement. Compte tenu de ces faits, l’assujettissement des installations de transport par conduites à l’ordonnance sur les accidents majeurs est utile et judicieux d’un point de vue économique.

La charge que représente l’exécution va subir une légère et brève augmentation ces quelque cinq prochaines années en raison de l’évaluation des rapports succincts et des études de risques. Elle devrait pouvoir être assumée par un poste de durée déterminée entre 2012 et 2017. Le travail d’exécution dans les cantons restera pratiquement inchangé en ce qui concerne les installations de transport par conduites puisque l’exécution incombe à la Confédération.

2 Commentaire des articles

2.1 Section 1: Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

Al. 2, let. f: dans un environnement sans endroits exposés, les installations de transport par conduites n’ont le potentiel de causer de graves dommages à la population et à l’environnement qu’à partir d’une certaine quantité d’énergie. Au moment de définir le champ d’application, seules les installations de transport par conduites qui présentent effectivement ce potentiel de danger doivent être soumises à l’ordonnance sur les accidents majeurs, si on souhaite pouvoir appliquer la réglementation de manière efficace. Comme les dommages que peuvent causer les gazoducs et les oléoducs ne sont pas identiques, il convient de définir des champs d’application spécifiques pour ces deux types de conduites. L’OFEV et l’OFEN ont fixé les critères suivants en collaboration avec l’industrie:

Gazoducs

Les gazoducs dont la pression de service autorisée est supérieure à 5 et inférieure ou égale à 25 bar sont soumis à l’OPAM si le produit de cette pression et de leur diamètre extérieur atteint ou dépasse 500 bar cm. Ceux dont la pression de service autorisée est supérieure à 25 bar y sont soumis si le produit de cette pression et de leur diamètre extérieur atteint ou dépasse 1000 bar cm.

Oléoducs

Comme les oléoducs peuvent causer de graves dommages (en particulier aux eaux souterraines et superficielles) dès que la pression de service autorisée est supérieure à 5 bar et que le produit de cette pression et du diamètre extérieur est supérieur à 200 bar, tous les oléoducs visés à l’art. 2, al. 1, let. a de l’ordonnance sur les installations de transport par conduites entrent dans le champ d’application de l’ordonnance sur les accidents majeurs.

La pression de service autorisée des oléoducs est la pression permanente maximale autorisée en un point de la conduite.

Al. 3, let. d: les gazoducs qui ne remplissent pas les critères de l’al. 2, let. f, mais relèvent du champ d’application de l’OITC, sont susceptibles de causer de graves dommages aux endroits exposés avec forte densité de population à proximité de la conduite. Comme ces situations ne peuvent pas être totalement exclues, surtout dans des secteurs densément urbanisés, l’autorité d’exécution doit avoir la possibilité d’assujettir ces gazoducs à l’OPAM de cas en cas et lorsqu’il est prouvé qu’il y a risque de graves dommages.

Les gazoducs à basse pression, c’est-à-dire ceux dont la pression de service ne dépasse pas 5 bar ne relèvent pas de la présente ordonnance. Ils continuent d’être évalués selon la méthode des règlements de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE).

Al. 4: l’ordonnance s’applique maintenant aussi aux installations de transport par conduites visées à l’al. 2, let. f.

Art. 2 Définitions

Al. 4, let. c: la définition de l’installation de transport par conduites émane de l’ordonnance du même nom.

5/8 032/2006-01881/08/16/08/J282-1865