Rapport explicatif
Consultation 2012/8: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 8 pages
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2.2 Section 2: Principes de la prévention
Art. 3 Mesures de sécurité générales
Al. 1: le détenteur d’une installation de transport par conduites doit lui aussi prendre des mesures de sécurité générales selon l’art. 3 OPAM. Les principes à suivre sont précisés dans une nouvelle annexe 2.4 qui évite de répéter l’OITC. Il s’agit principalement de choisir le tracé approprié de la conduite, le site approprié pour les installations annexes et les dispositifs de sécurité nécessaires pour protéger la population et l’environnement, ainsi que de communiquer les informations aux tiers (p. ex. personnel, services d’intervention et propriétaires fonciers) sur les dangers que présentent les combustibles et carburants transportés.
Art. 5 Rapport succinct du détenteur
Al. 3 et 4: ces dispositions fixent les exigences auxquelles le rapport succinct doit répondre. Ces exigences correspondent à ce que le détenteur doit déjà remettre avec l’estimation de l’ampleur des dommages, dans le cadre de la procédure d’approbation des plans.
En vue d’une exécution efficace pour les autorités et les détenteurs, l’étude de risque ne doit être ordonnée que lorsque la situation le justifie. Les installations de transport par conduites en général, et les gazoducs en particulier, recèlent sur de longues distances une certaine probabilité, même si elle est faible, de dommages graves, comme les voies de communication. C’est pourquoi il est demandé, au stade du rapport succinct, de procéder pour les conduites à une évaluation de la probabilité d’accident majeur avec dommages graves à la population ou à l’environnement. Si cette probabilité est suffisamment faible, le détenteur ne doit pas procéder à une étude de risque.
Les personnes qui sont employées dans l’entreprise examinée et qui se trouvent dans l’installation de transport par conduites ou en dehors pendant l’accident majeur, ne sont pas prises en compte dans l’estimation de l’ampleur des dommages.
Art. 6 Examen du rapport succinct, étude de risque
Al. 2, let. c, et al. 3, let. c: l’autorité d’exécution vérifie que le rapport succinct est complet et correct et si la probabilité d’accident majeur entraînant de graves dommages est suffisamment faible. Dans le cas contraire, elle ordonne de procéder à une étude de risque.
Art. 7 Examen de l’étude de risque
Al. 2, let. a: l’autorité d’exécution examine l’étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision dans un rapport de contrôle.
Pour déterminer le caractère acceptable ou non du risque, elle compare les besoins de protection de la population ou de l’environnement avec les intérêts publics ou privés représentés par l’installation de transport par conduites (pesée des intérêts).
Les principes suivants de la pesée des intérêts relèvent une importance particulière en relation avec l’introduction des installations de transport par conduite dans l’OPAM :
• On de doit pas procéder à l’appréciation des risques seulement de manière locale, mais aussi
dans le cadre d’une appréciation globale concernant des tronçons d’une longueur plus importante. De même les intérêts privés ou publics représentés par l’installation de transport par conduites peuvent revêtir un caractère régional ou suprarégional, et non seulement local.
• Le potentiel de développement dans le voisinage d’une installation doit également être pris en
compte. Il est ainsi possible qu’un certain risque dans un voisinage sans potentiel de développement soit jugé acceptable alors que le risque d’une installation comparable dans un voisinage à potentiel de développement élevé soit jugé inacceptable.
• Dans le but d’apprécier l’acceptabilité des risques, la proportionnalité des mesures de sécurité
supplémentaires selon l’art. 8 de l’OPAM qui sont envisageables revêt une grande importance. Dans le cadre de cette appréciation, il faut également tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’une nouvelle installation ou d’une installation existante. L’évaluation des mesures de sécurité mentionnée sous chiffre 1.4 apportera des éléments permettant de juger de la proportionnalité des mesures.
6/8 032/2006-01881/08/16/08/J282-1865