Rapport sur les résultats
Consultation 2012/8: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 9 pages
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Référence: L261-4134
d’analogie avec les entreprises et les voies de communication, que l’autorité d’exécution ait la possibilité de soumettre ces gazoducs à l’OPAM dans les cas où il est démontré que de graves dommages sont possibles.
Il est vrai que les critères définis à l’art. 1, al. 2, let. f font que l’ensemble du réseau d’oléoducs visé par l’OITC est soumis à l’OPAM. Et que, comme le constatent à juste titre CARBURA et UP, l’art. 1, al. 3 ne concerne donc dans les faits que les gazoducs. L’OFEV considère qu’il est malgré tout préférable d’utiliser aussi ici le terme d’installations de transport par conduites pour assurer la cohérence terminologique de l’ordonnance.
Ces demandes ne doivent pas être intégrées dans le projet d’ordonnance.
3.2 Indications à fournir dans le rapport succinct (art. 5)
• Un certain nombre de cantons désirent qu’on ajoute à l’art. 5, al. 3 une let. b qui soit analogue à celle des al. 1 et 2 relatifs aux entreprises et aux voies de communication et dont le contenu serait le suivant: « des indications sur la nature, la composition et l’état d’agrégation des substances et des préparations transportées ainsi que sur la pression de service autorisée et la fréquence des accidents survenus sur l’installation. » Rappelant que les installations de transport par conduites soumises à l’OITC peuvent, conformément à l’art. 1 de cette ordonnance, servir au transport de nombreux produits différents (combustibles, carburants, hydrocarbures ou mélanges d’hydrocarbures liquides ou gazeux, tels que pétrole brut, gaz naturel, gaz de raffinage, produits de la distillation du pétrole brut et résidus liquides provenant du raffinage du pétrole brut), ils considèrent que l’indication explicite du produit transporté par le détenteur constitue une information de base indispensable pour l’examen du rapport succinct.
Evaluation de l’OFEV:
Par souci d’analogie avec les entreprises et les voies de communication, l’OFEV appuie cette demande.
Cette demande doit être intégrée dans le projet d’ordonnance.
3.3 Examen de l’étude de risque (art. 7)
• Certaines des associations industrielles émettent dans leurs prises de position le souhait que la sécurité d’approvisionnement soit explicitement mentionnée parmi les intérêts publics à prendre en considération lors de la détermination du caractère acceptable ou non du risque lié aux installations de transport par conduites. Et ajoutent que l’importance de ces installations pour l’approvisionnement du pays, mais aussi celle des réservoirs d’alimentation des oléoducs et celle des raffineries, doit être prise en compte de façon spécifique et prioritaire dans le cadre de la coordination entre aménagement du territoire et prévention des accidents majeurs.
Evaluation de l’OFEV:
La question de l’évaluation du risque – notamment dans les cas intermédiaires, où l’autorité d’exécution est amenée dans le cadre d’une pesée d’intérêts à confronter et mettre en balance, d’un côté, les besoins de protection de la population et de l’environnement, et de l’autre, les intérêts privés et publics que représente une entreprise, une voie de communication ou une installation de transport par conduites – est traitée dans une aide à l’exécution de l’OFEV, portant sur les critères d’appréciation pour l’OPAM. Ces critères sont en train d’être redéfinis en collaboration avec un groupe de travail comptant des représentants des secteurs du gaz et du pétrole. L’OFEV a l’intention d’y intégrer l’aspect de la sécurité d’approvisionnement.
Cette demande ne doit pas être intégrée dans le projet d’ordonnance.
4/9 032/2006-01881/08/16/20/L261-4134