Rapport sur les résultats
Consultation 2012/8: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 9 pages
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Référence: L261-4134
3.7 Coordination avec les plans directeurs et les plans d’affectation (art. 11a)
• Un certain nombre de participants à l’audition craignent que l’introduction de l’art. 11a n’entraîne un affaiblissement des principes du perturbateur et du pollueur-payeur. Ils demandent qu’il soit clairement spécifié dans cet article que les nouvelles dispositions sur la coordination ne dispensent pas les détenteurs d’installations de l’obligation de prendre toutes les mesures qui correspondent à l’état de la technique de sécurité et sont économiquement supportables.
D’autres participants jugent au contraire que l’art. 11a proposé ne va pas assez loin. Ils regrettent que ce dernier ne se réfère qu’aux mises en zone et aux changements d'affectation de zone et ne traite pas le problème des constructions situées à proximité d’installations susceptibles d’accidents majeurs sur des zones à bâtir déjà existantes.
Evaluation de l’OFEV:
L’OFEV souligne dans le rapport explicatif que les détenteurs des installations sont tenus de prendre toutes les mesures de sécurité économiquement supportables pour réduire le risque mais que les autorités sont, en plus de cela, tenues de prendre les mesures qui s’imposent dans le domaine de l’aménagement du territoire selon la pesée d’intérêts réalisée dans ce domaine. Les principes du perturbateur (les détenteurs d’installations dangereuses doivent prendre toutes les mesures de prévention qui s’imposent, car c’est à eux que les risques en cause sont imputables) et du pollueur-payeur (les détenteurs d’entreprises dangereuses tenus de prendre des mesures de sécurité en vertu du principe du perturbateur doivent supporter eux-mêmes les coûts de ces mesures) ne seront aucunement affectés par ce nouvel article. D’après les vérifications de l’OFEV, il est d’ailleurs impossible d’y déroger au vu de la législation actuelle. Mais pour autant que toutes les mesures raisonnables possibles aient été prises par le détenteur, l’autorité de planification doit, dans le cadre de la pesée d’intérêts réalisée du point de vue de l’aménagement du territoire, tenir compte de la prévention des accidents majeurs et donc de l’intérêt que représente la conservation de l’installation à risque, notamment lorsque celle-ci est exploitée dans l’intérêt public.
Comme le font justement remarquer les participants pour qui l’art. 11a ne va pas assez loin, le problème de la densification de la population dans le voisinage des installations se pose souvent aujourd’hui dans des zones à bâtir déjà existantes. L’OFEV entend donc profiter des travaux qui seront menés en 2015 en vue de l’adaptation de l’OPAM au nouveau système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) pour chercher avec tous les acteurs concernés des solutions propres à améliorer cette situation dans le respect des contraintes liées tout à la fois aux principes du perturbateur et du pollueur-payeur, à l’aménagement du territoire, à la protection de la population et de l’environnement et à la conservation des installations à risque d’intérêt public.
3.8 Demande de renvoi de CARBURA et UP
• CARBURA et UP estiment qu’il est trop tôt pour intégrer les installations de transport par conduites dans le champ d’application de l’OPAM. Rappelant que la méthode d’évaluation des risques liés aux oléoducs n’est encore qu’en cours d’élaboration, ces deux organisations pensent en effet qu’il serait judicieux d’attendre les résultats des études pilotes concernées de façon à pouvoir tenir compte dans la révision non seulement des éléments nouveaux éventuels mais aussi du temps nécessaire à l’établissement des rapports succincts et des études de risque.
Evaluation de l’OFEV:
L’OFEV estime que le délai transitoire de cinq ans prévu dans le projet de révision laisse suffisamment de temps pour finir d’élaborer la méthode d’appréciation des risques (méthode de screening) puis pour la mettre en œuvre, c’est-à-dire pour établir les rapports succincts. La situation n’est pas différente aujourd’hui pour les oléoducs qu’elle ne l’était pour les entreprises et les voies de communication lors de l’entrée en vigueur de l’OPAM. En effet, la méthode d’établissement et d’évaluation des rapports succincts restait aussi à élaborer à l’époque, qui plus est dans un délai plus court (deux ans). Au vu de ces éléments, mais aussi de la clarté des bases juridiques et des nombreuses réponses favorables reçues par ailleurs concernant l’intégration des
6/9 032/2006-01881/08/16/20/L261-4134