Rapport explicatif
Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages
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des limites raisonnables, en prenant en compte la gravité de l'enjeu, les droits de la
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défense et le principe de proportionnalité .
Cela étant, la réglementation proposée satisfait aux exigences formulées par la Cour européenne : son champ d'application est étroitement circonscrit aux valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées et de leurs proches et elle donne à la personne concernée la possibilité de renverser la présomption. La présomption est renversée si la licéité de l’acquisition des valeurs patrimoniales peut être démontrée avec une vraisemblance prépondérante. Elle confère aux tribunaux une pleine liberté d'appréciation des preuves. Lors du prononcé de la confiscation, le tribunal évalue tous les éléments de la situation dont il dispose. La confiscation n'est licite que si, à l'issue de cette évaluation complète, le tribunal parvient à la conclusion que les valeurs patrimoniales sont effectivement le fruit d'infractions.
5.2.2 Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC)
La Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), qui définit des standards mondiaux pour la prévention et la lutte contre la corruption, est entrée en vigueur le 14 décembre 2005. Le 10 décembre 2003, la Suisse a signé la Convention sans réserve et l'a ratifiée le 24 septembre 2009. Outre la prévention de la corruption, elle réglemente la coopération internationale et l'assistance technique aux pays en développement et aux pays émergents. Pour la première fois, une Convention prévoit que les valeurs patrimoniales d'origine illicite doivent être restituées à certaines conditions et contient une réglementation sur le rapatriement des avoirs. Lors de la 4econférence des Etats parties à Marrakech, en octobre 2011, la CNUCC a été élargie par de nouvelles résolutions, notamment concernant la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite.
La CNUCC consacre tout un chapitre (V) au recouvrement de valeurs patrimoniales acquises illégalement. L’art. 51 CNUCC énonce que la restitution d'avoirs est un principe fondamental de la Convention et que les Etats Parties s’accorderont mutuellement la coopération et l’assistance les plus étendues à cet égard. Cet article manifeste la volonté des Etats Parties de tout mettre en œuvre pour que la Convention
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induise, par rapport aux textes antérieurs, une amélioration déterminante . L'article 57, par. 2, oblige chaque Etat Partie à adopter les mesures législatives nécessaires permettant aux autorités compétentes de restituer les biens confisqués. Le droit suisse répond déjà pleinement aux exigences de la CNUCC. En matière de restitution des valeurs patrimoniales, le projet de loi ci-joint, de même que la LRAI, s'inscrit en parfaite cohérence avec la direction donnée par la CNUCC, et va même audelà. Il tend en effet à parfaire le cadre juridique suisse pour permettre la restitution de valeurs patrimoniales d'origine illicite, même dans les rares cas dans lesquels l'entraide judiciaire n'aboutit pas en raison de la situation défaillante de l'Etat requé-
87 Arrêt Salabiaku c. France du 7 octobre 1988, série A, vol. 141, no 28. Cf. aussi: arrêt Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992, série A, vol. 243, no 32 et arrêt Janosevic c. Suède du 23 juillet 2002.
88 Message du Conseil fédéral du 21 septembre 2007 (FF 2007 6931), p. 6987.