Rapport explicatif

Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages

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En l'espèce, l'intérêt public consiste à sanctionner l'acquisition de valeurs patrimoniales d’origine criminelle par des personnes politiquement exposées et leurs proches, afin de restituer ces valeurs à l'Etat d'origine ou à sa population.

Le blocage préventif des valeurs patrimoniales d'origine présumée illicite a pour but d'empêcher que ces valeurs ne quittent la place financière suisse et ne soient transférées vers un lieu inconnu. Cette mesure est indéniablement appropriée et nécessaire pour faciliter l’établissement, sur le plan juridique, de l'origine des valeurs patrimoniales, et pour restituer les fonds volés à l'Etat d'origine. Le blocage des valeurs patrimoniales est une mesure de prévention purement administrative et provisoire. Dans des cas exceptionnels, la libération des valeurs patrimoniales bloquées est possible aux conditions prévues par le projet de loi. Le blocage des valeurs patrimoniales répond donc aux exigences de la Constitution relatives au caractère proportionné des mesures prises.

La confiscation est limitée aux cas où la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale ne peut aboutir du fait de l’effondrement des structures de l'Etat d'origine ou si une coopération dans le cadre de l’entraide judiciaire est exclue en raison de standards insuffisants en matière procédurale dans l’Etat d’origine. Etant donné que les possibilités de confiscation prévues dans le projet de loi portent sur des valeurs patrimoniales d'origine criminelle, cette mesure s'avère proportionnée car dans ces conditions, elle constitue la seule manière de remédier à l'acquisition illicite de fonds.

La présente loi prévoit en outre, à certaines conditions, la présomption de l'illicéité de l'origine des biens (art. 15). En tant que telle, cette présomption ne constitue pas une atteinte inadmissible à la garantie de la propriété, car la personne concernée conserve la possibilité de démontrer l'origine licite des biens en cause. Elle donne néanmoins un poids supplémentaire à l'atteinte, car elle facilite notablement le prononcé d'une telle confiscation: lorsque l'illicéité de l'origine est présumée, les biens dont l'acquisition licite n'a pas été démontrée avec une vraisemblance prépondérante peuvent en effet être confisqués. Elle doit dès lors respecter, elle aussi, le principe de proportionnalité.

Les conditions posées par l'art. 15, al. 1, pour présumer l'illicéité de l'origine des valeurs limitent la portée de cette clause à des cas où l'acquisition illicite est très vraisemblable, puisqu'il faut, d'une part, un accroissement exorbitant du patrimoine de la personne concernée pendant l'exercice de sa fonction publique et, d'autre part, un degré de corruption élevé. La personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales peut toutefois faire valoir devant le Tribunal administratif

83 fédéral tous les moyens de preuve pertinents pour renverser la présomption . La notion de moyens de preuve doit être entendue au sens procédural84, soit indépendamment du degré de preuve requis. Comme, en outre, le Tribunal administratif

83 Dans le cadre de la procédure de confiscation, le renversement du fardeau de la preuve est admissible dans la mesure où les droits de la personne concernée sont respectés ; dans l'arrêt Phillips c. Royaume-Uni du 5 juillet 2001 (CEDH 2001-VII, § 28 ss.), la Cour a accepté la présomption d'illicéité énoncée dans la procédure de confiscation, étant donné que la personne concernée avait la possibilité de démontrer l'origine licite des biens en cause.

84 Cf. art. 36 ss. de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (RS 273)