Rapport explicatif

Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages

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4.1 Relation avec le programme de la législature

Le projet de loi répond à un mandat du Conseil fédéral du 11 mai 2011. Il figure dans le programme de la législature, sous l'objectif 8: « La Suisse est bien connectée sur le plan mondial et sa position dans le contexte international comme au sein des institutions multilatérales est affermie. »

4.2 Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a publié le 22 février 2012 la Stratégie pour une place financière suisse compétitive et conforme aux règles de la fiscalité. Ce texte souligne l'importance de la lutte contre le blanchiment d'argent pour l'intégrité de la place financière suisse, intégrité qui passe par le refus des valeurs patrimoniales d'origine criminelle. Outre le dispositif législatif existant dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, le présent projet de loi joue également un rôle préventif en donnant un signal à l'extérieur.

Le 28 mars 2012, le Conseil fédéral a approuvé la priorité de lutte contre la criminalité financière pour les années 2012-2015. Cette stratégie a entre autres pour objectif la lutte contre la corruption internationale et le blanchiment d'argent.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et légalité

Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération (art. 54, al. 1, Cst). Le présent projet de loi réglemente le blocage, la confiscation et la restitution de valeurs patrimoniales d’origine présumée illicite déposées en Suisse par des personnalités étrangères politiquement exposées. Ce projet d'acte législatif vient renforcer l'engagement de la Suisse dans le domaine du développement durable et de la lutte contre l'impunité. Il a également pour but la protection de la réputation de la Suisse et de sa place financière. Le projet de loi constitue une codification de la pratique actuelle. Jusqu'ici, les activités de la Suisse dans ce domaine étaient régies par la LRAI, fondée sur l'art. 54, al. 1, Cst, et par l'art. 184 Cst, qui établit la compétence du Conseil fédéral en matière de politique étrangère. L'art. 54 constitue ainsi la base constitutionnelle du présent projet de loi.

L'art. 26 Cst garantit la propriété. Cette disposition garantit les droits de propriété concrets de l'individu et constitue une protection juridique contre l'intervention d'acteurs étatiques. Du point de vue des droits fondamentaux, le blocage et la confiscation des valeurs patrimoniales d'une personne en vue de leur restitution à un Etat étranger constituent une atteinte à la garantie de la propriété au sens de l'art. 26 Cst.

En conséquence, ces mesures doivent respecter les exigences de l'art. 36 Cst, en vertu duquel les restrictions des droits fondamentaux ne sont autorisées que si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public et sont proportionnées au but visé. Conformément à ce principe, la mesure doit non seulement être apte à produire le résultat escompté, mais elle doit aussi être nécessaire. Il convient d’y renoncer si toute autre mesure moins radicale permet d’atteindre le même but