Rapport explicatif

Consultation 2012/95: Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite liées à des personnes politiquement exposées (LBRV) · 65 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 59Fedlex · Rapport explicatif

présente loi aux départements compétents (c.-à-d. le DFAE et le DFF). A l'inverse, le DFAE peut également transmettre aux autorités cantonales les données nécessaires à l’exécution de leurs tâches (art. 22, al. 2). En vue d’une procédure de confiscation, l’autorité cantonale chargée de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale doit éga le DFAE, en vertu de l'art. 22, al. 3, si une demande d’entraide judiciaire ne peut aboutir ou si une procédure d’entraide judiciaire fondée sur l’art. 2, let a, EIMP est exclue. Le Conseil fédéral estime que les ressources actuelles seront suffisantes pour traiter les rares cas qui surviendront suite à l'application de ce projet de loi au niveau cantonal.

3.2 Conséquences sur l’économie

De manière générale, le présent projet de loi n'engendre pas d'obligation supplémentaire et, surtout, il n'impose pas de nouvelles réglementations aux intermédiaires financiers. La nouvelle base légale n’entraînera également aucune augmentation notable des frais administratifs des intermédiaires financiers. Ces derniers sont aujourd’hui déjà tenus d’annoncer au DFAE les blocages décrétés par le Conseil fédéral qui se fondaient sur l'art. 184, al. 3, Cst., en indiquant la nature des relations d'affaires qui les unissent aux personnes concernées. Outre l'obligation de communiquer, qui est maintenant inscrite dans la loi, l'obligation de renseigner qui est prévue à l'art. 7, al. 3, pourrait néanmoins entraîner une légère augmentation des frais. Cet article stipule que les personnes et les institutions en question doivent fournir, à la demande du DFAE, des informations et documents relatifs aux avoirs déclarés. En raison du champ d'application restreint du projet de loi, le nombre de demandes émanant du DFAE devrait être limité et ne pas occasionner de hausse notable des frais des intermédiaires financiers.

Le présent projet de loi ne vise pas, de manière générale, l'ensemble des valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées en Suisse. La législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent autorise les relations d'affaires entre les intermédiaires financiers et les personnes politiquement exposées, ce qui implique toutefois un renforcement de l'obligation de diligence. Ces dispositions correspondent aux standards internationaux, font déjà partie du droit en vigueur et, devraient être maintenues dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du GAFI (voir explications sur l'art. 2). Le présent acte législatif porte sur les valeurs patrimoniales soumises au pouvoir de disposition de personnes politiquement exposées soupçonnées de les avoir obtenues illicitement par le biais d’actes de corruption, de détournements de fonds ou d’autres crimes. Le cercle des personnes concernées est donc clairement défini et est conforme à la pratique actuelle du Conseil fédéral. Cela favorise la sécurité juridique et la transparence, ce qui renforcera la confiance des clients étrangers dans la place financière suisse.

4 Relations avec le programme de la législature et les stratégies nationales du Conseil fédéral