Rapport explicatif

Consultation 2012/97: Loi fédérale sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (LCRT 2014) · 92 pages

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sa propre compétence, en vertu de l’art. 18, al. 1, let. a, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances74.

L’inscription de ces mesures dans une demande légale d’économies souligne que le CRT 2014 consiste en un train de mesures et le rend ainsi plus contraignant. Comme le précise l’art. 4, al. 5 (auparavant art. 4a, al. 5), la souveraineté budgétaire du Parlement et, par conséquent, sa compétence de décider de changements dans le cadre de l’établissement du budget restent bien entendu garanties. Le Parlement s’engage politiquement, mais pas juridiquement. Les différentes mesures mentionnées dans les efforts d’économies assignés au Conseil fédéral sont décrites en détail au ch. 2.3.

L’art. 4, al. 2 (auparavant art. 4a, al. 2), autorise le Conseil fédéral, lors de l’élaboration du budget, à procéder à des transferts entre les différentes mesures d’allégement, à condition que ces transferts n’entraînent pas de réduction des économies globales annuelles.

L’art. 4, al. 3, remplace le plafond de dépenses pour l’armée fixé actuellement à l’art. 4a, al. 4bis, pour la période allant de 2009 à 2011 par un plafond pour les années 2014 à 2017 (voir également ch. 2.3.7). [Les explications manquent encore dans le rapport destiné à l’audition.]

L’art. 4, al. 4, prévoit que des transferts peuvent être effectués dans le domaine de la défense entre les différentes tranches annuelles. Le plafond des dépenses pour l’armée doit toutefois être respecté. Le nouvel article remplace l’actuel art. 4a, al. 3.

74 RS 611.0