Rapport explicatif
Consultation 2012/97: Loi fédérale sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (LCRT 2014) · 92 pages
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3 Commentaire
3.1 Loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé72
Droit en vigueur
Art. 24 Taux de subventionnement
1La Confédération peut allouer des subventions de 20 % au plus des frais pour des mesures autres que celles de construction, telles que l’établissement de documents et de reproductions selon les art. 10 et 11, si ces mesures contribuent pour une part essentielle à la conservation du patrimoine culturel et si les frais qu’elles engendrent sont extraordinairement élevés.
2Si l’organe fédéral responsable de la protection des biens culturels réduit le montant d’une subvention lors de l’approbation de la requête, refuse celle-ci ou réduit le montant de la subvention lors de la révision du décompte, il doit motiver cette décision. Celle-ci peut faire l’objet d’une opposition dans les 30 jours suivant sa notification.
Proposition de modification de l’art. 24
Abrogé
Aux termes de l’art. 24, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, la Confédération verse une contribution annuelle à la couverture des coûts d’établissement de documents et de reproductions de sauvegarde pour un montant de 0,7 million. Le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 devrait permettre de supprimer cette subvention ainsi que la base légale correspondante.
L’art. 24, al. 1 est une disposition potestative: la Confédération n’est pas tenue de verser des subventions aux cantons. Il est néanmoins judicieux d’abroger l’art. 24, et ce pour deux raisons. Premièrement, l’allégement durable visé par les mesures du CRT 2014 suppose que la Confédération ne verse plus de subventions pour cette tâche. Deuxièmement, l’art. 24, al. 2 ménage la possibilité de s’opposer à une décision négative de la Confédération. Or il importe d’éviter ce type d’oppositions.
3.2 Loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales73
Dans le cadre des programmes d’allégement 2003 et 2004, le Parlement a chargé le Conseil fédéral de faire des économies par le biais de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales (art. 4a, al. 1 et 1bis). Ces économies concernaient la période allant de 2004 à 2008. Elles sont remplacées, à l’art. 4, al. 1, par de nouveaux efforts d’économies pour les années 2014 à 2016. Ceux-ci comprennent l’ensemble des mesures que le Conseil fédéral peut décider de
72RS 520.3