Rapport explicatif
Consultation 2013/105: Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) · 40 pages
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5 Aspects juridiques
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5.1 Constitutionnalité et légalité
L’avant-projet de loi se fonde sur les art. 95, al. 1, et 118, al. 2, let. a et b, de la Constitution fédéra-
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le (Cst.) . En vertu de l’art. 95, al. 1, Cst., la Confédération peut légiférer dans le domaine des activités économiques lucratives privées. L’art. 118, al. 2, Cst. l’habilite à légiférer sur l’utilisation des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé (let. a) ainsi que sur la lutte contre les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses (let. b).
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La Suisse n’a en principe aucune obligation internationale dans le domaine du RNI et du son. La nouvelle loi se fonde librement sur les directives et recommandations internationales existantes (européennes, par ex.).
Selon l’Accord de l’organisation mondiale du commerce (OMC) sur les entraves techniques au com-
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merce (« Technical barriers to trade (Accord TBT)») , abrégés Accord WTO-TBT, les prescriptions techniques doivent être formulées de manière à ne pas engendrer d’entraves techniques au commerce (art. 4, al.1 LETC). A cet effet, elles doivent, selon la LETC, être concertées avec les principaux partenaires commerciaux (art. 4, al. 2 LETC). Les écarts par rapport au principe de base visé à l’art. 4, al. 1 LETC ne sont admis que s’ils satisfont aux exigences indiquées à l’art. 3, al. 3 LETC. Une interdiction d'importation ou de remise, par exemple, doit être vérifiée au sens de la LETC et des accords internationaux.
Le traité de libre-échange du 22 juillet 1972 entre la Suisse et l’UE stipule en outre que les parties renoncent à toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Les nouvelles dispositions légales visant à la protection contre le RNI et le son doivent donc être aménagées de sorte que leur exécution soit neutre et non discriminatoire vis-à-vis de la concurrence. C’est la raison pour laquelle la Suisse n’est pas autorisée à prendre des mesures ayant le même effet que des limitations en termes de quantité, qui entraveraient le trafic de marchandises entre la Suisse et l’UE et enfreindraient le traité de libre-échange.
Finalement, les produits qui tombent dans le champ d’application de la nouvelle loi peuvent aussi se situer dans le domaine d’application de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et l’UE relatif à la
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reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM) , en particulier au chapitre 1 (machines), 4 (dispositifs médicaux), 7 (équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications) et 9 (matériel électrique et compatibilité électromagnétique) de l’annexe 1. Le développement futur de ces chapitres se base sur l'équivalence des législations de la Suisse et de l’UE. Toute divergence, par exemple une interdiction de mise sur le marché basée sur l'art. 5 de la nouvelle loi, devra être analysée et arrêtée par le Conseil fédéral au cas par cas.
5.3 Forme de l’acte à adopter
En vertu de l’art. 164 Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Cette exigence est remplie. Conformément à l’art. 141, al. 1, let. a, Cst., les lois fédérales sont soumises au référendum facultatif. La nouvelle loi prévoit explicitement un référendum facultatif (art. 20, al. 1).
La compatibilité de la nouvelle loi avec les obligations internationales de la Suisse est garantie, car la nouvelle loi n’établit aucune disposition explicite qui ne pourrait pas être accordée avec le droit international (cf. ch. 2.5). Le Conseil fédéral devra tenir compte, lors de l’élaboration de la législation d’application, de la compatibilité avec l’UE.
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RS 101
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RS 0.632.2. Annexe 1A.6
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