Rapport explicatif
Consultation 2013/105: Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) · 40 pages
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Al. 4 : Si l’utilisateur n’informe pas lui-même en temps voulu et de manière efficace le public sur les dangers de l’application d’un produit, les organes de contrôle compétents mettent en garde la population concernant ces applications.
Art. 12 Emoluments
Cet article établit que les organes d’exécution des cantons et de la Confédération ainsi que les tiers mandatés par celle-ci peuvent percevoir des émoluments. Les contrôles concernés sont ceux visés aux art. 8, al. 2, art. 9, art. 10, al. 1 et art. 11, al.1. De cette manière, la Confédération veille à ce que les conditions légales soient remplies pour que les organes d’exécution de la Confédération et des cantons ainsi que les tiers mandatés puissent financer leurs dépenses associées à l’exécution du droit fédéral, du moins en partie, par le biais de leurs émoluments.
Selon l’al. 2, le Conseil fédéral reçoit la compétence de réglementer les détails de la perception des émoluments. Ceci permet de garantir que cette perception s’effectue en Suisse selon les mêmes principes et d’éviter ainsi des distorsions de la concurrence qui seraient dues à des réglementations trop différentes. Les détails concernent les points suivants :
- Montant (let. a) : lors de la fixation du montant des émoluments, le Conseil fédéral souhaite laisser une certaine marge de manœuvre aux cantons. Une certaine marge de fluctuation pour le montant des émoluments admissibles est ainsi prévue.
- Modalités de la perception (let. b) : il s’agit ici en premier lieu de définir le cercle des personnes soumises à l’émolument et les éventuels types d’émoluments.
- Responsabilité et prescription (let. c et d) : les responsabilités dans le cas où plusieurs personnes sont soumises à l’émolument et les questions de prescription des exigences d’émolument doivent être réglées par voie d’ordonnance.
Selon l’art. 3, le règlement des émoluments doit prendre en compte deux principes importants, à savoir celui de l’équivalence et celui de la couverture des coûts. Selon le principe d’équivalence, le prélèvement d’émolument pour financer les coûts d’administration associés aux activités de contrôle peut, en principe, être considéré comme justifié lorsque les branches concernées tirent profit de l’activité de contrôle. Celle-ci augmente notamment la confiance des consommateurs vis-à-vis des produits concernés. Le principe de la couverture des coûts stipule que les émoluments devraient en principe couvrir l’ensemble des coûts liés à l’exécution des tâches.
A l’al. 4, il est établi que certaines exceptions au prélèvement d’émolument peuvent être envisagées, dans la mesure où ceci est justifié par un intérêt public prépondérant. On pense en premier lieu au principe courant dans le droit des produits selon lequel des émoluments dans les contrôles de marché établis par sondage ne peuvent être perçus que lorsque le contrôle donne lieu à une contestation.
Art. 13 Traitement et échange de données
Al. 1 : Divers services fédéraux et autorités cantonales vont exécuter différents aspects de cette loi (et plus particulièrement l’OFSP et l’AFD ; cf. également commentaire de l’art. 10, al. 3). L’al. 1 crée donc la base légale autorisant le traitement de données. Les autorités d’exécution de la Confédération et des cantons sont habilitées à traiter les données personnelles, notamment aussi les données sensibles, requises pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la nouvelle loi. La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (RS 235.1) exige pour cela une base légale formelle.
L’al. 2 règle l’échange de données. Les cantons ont par exemple besoin de documentation et d’informations concernant les produits qu’ils doivent contrôler dans le cadre de la surveillance du marché. La Confédération a quant à elle aussi besoin des données collectées sur place par les cantons pour la coordination et la surveillance de l’exécution. En outre, cette disposition constitue la base légale autorisant les autorités d’exécution à échanger les données nécessaires au moyen de procédures d’appel automatiques. Le Conseil fédéral règlera par voie d’ordonnance qui peut consulter des données et dans quel but. Il déterminera également, en tenant compte des intérêts dignes de protection des intéressés, quelles données personnelles pourront être consultées de la sorte.