Rapport explicatif

Consultation 2013/105: Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) · 40 pages

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L’al. 3 habilite le Conseil fédéral à régler les compétences et les procédures qui concernent l’échange de données avec l’étranger (autorités et institutions étrangères ainsi qu’organisations internationales). Cette habilitation est nécessaire, car, lors de l’exécution de la présente loi, la collaboration avec l’étranger, et ainsi un certain échange d’informations, sera nécessaire. La transmission de données personnelles dans le cadre des accords de droit international peut aussi s’avérer nécessaire. En outre, une transmission de données personnelles doit être possible lorsqu’elle est indispensable à la prévention d’un danger immédiat pour la vie et la santé.

Art. 14 Délits

L’art. 14 prévoit des peines pour quiconque importe, fait transiter, remet, détient ou utilise intentionnellement ou par négligence un produit soumis à une interdiction visée à l’art. 5. Les sanctions se basent sur celles prévues à l’art. 16 LSPro. La nouvelle loi prévoit toutefois des peines maximales plus élevées que la LSPro, car pour être condamnable, l’auteur du délit doit enfreindre une interdiction explicite. Elle tient ainsi également compte du fait que les produits frappés d’interdictions en vertu de l’art. 5 peuvent avoir des conséquences particulièrement graves sur la santé humaine.

Art. 15 Contraventions

Les sanctions prévues à l’art. 15, al. 1 et 2 correspondent à celles prévues à l’art. 17 LSPro. La nouvelle loi ne prévoit une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire qu’en cas d’infraction intentionnelle à une interdiction visée à l’art. 5 (voir aussi art. 14). Pour toutes les autres violations des dispositions de cette loi, l’auteur sera seulement puni d’une amende de 40 000 francs au plus s’il agit intentionnellement ou d’une amende de 20 000 francs au plus s’il agit par négligence. Est punissable de la sorte quiconque ne respecte pas les instructions de sécurité du fabricant visées à l’art. 3, al. 1, ne respecte pas les exigences relatives à l’utilisation d’un produit ou contrevient aux mesures définies par le Conseil fédéral pour les situations où l’exposition au RNI ou au son constitue un danger pour la santé. Est également punissable quiconque contrevient à une prescription d’exécution dont la violation est déclarée punissable ou à une décision prise à son égard sous menace de la peine prévue dans l'article en question.

Conformément à l’art. 15, al. 3, celui qui intentionnellement importe, fait transiter, remet, détient ou utilise un produit soumis à interdiction conformément à l’art. 5 doit pouvoir être puni avec les mêmes sanctions que celles indiquées à l’al. 1.

En outre, conformément à l’al. 3, les art. 6 et 7 de la DPA sont applicables. Cela signifie que les infractions qui sont commises dans les entreprises ou dans l’exercice d’activités de nature commerciale ou professionnelle pour un tiers seront punies. Pour les délits qui sont punis par une amende allant jusqu’à 5000 francs, la réglementation spéciale indiquée à l’article 7 DPA s’applique, selon laquelle, lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs, il est loisible de renoncer à poursuivre la personne qui a effectivement commis le délit et de condamner à sa place l’entreprise. .