Rapport explicatif

Consultation 2013/108: Révision partielle de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV) (deuxième étape, ensemble de mesures 1) et révision partielle de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OpuM) en réponse à la motion Eder 13.3393 · 5 pages

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nent des principes actifs dans une dilution ou une concentration déterminée (art. 19 OAMédcophy6).

Comme les médicaments soumis à déclaration bénéficient également du statut de médicaments autorisés, et bien que la procédure d’autorisation soit fortement simplifiée, le Conseil fédéral n'envisage pas, pour l'instant, de solution distincte concernant cette catégorie de médicaments.

L’entrée en vigueur de la présente modification de l’OPuM est prévue pour le second semestre 2015. La révision de la loi sur les produits thérapeutiques7 entraînera nécessairement une adaptation des ordonnances y afférentes, au nombre desquelles les dispositions relatives à la publicité pour les médicaments.

2) Commentaire des articles modifiés

Art. 16, al. 5, let. c, ch. 1 et 2

Pour protéger les consommateurs contre la tromperie ou un usage inapproprié de médicaments, cette disposition doit être adaptée. La mention prévue est soumise à certaines conditions. Elle doit obligatoirement figurer dans la publicité, au même titre que les indications minimales (art. 16, al. 5, let. a, b et d). Un nouveau libellé est proposé en lieu et place de la version actuelle de l’art. 16, al. 5, let. c, conformément à laquelle la publicité comporte une invitation expresse et bien lisible à lire la notice d'emballage (ou, pour les médicaments sans notice, le texte de l'emballage extérieur). Pour les médicaments avec notice d'emballage, la mention prévue est la suivante : « Ceci est un médicament autorisé. Lisez la notice d'emballage. » (ch. 1). Pour les médicaments sans notice d'emballage, le texte prévu est le suivant : « Ceci est un médicament autorisé. Lisez le texte de l'emballage. » (ch. 2).

Art. 17, al. 1 à 3, 1ères phrases

L’art. 17 définit les textes devant être utilisés dans la publicité pour les médicaments de catégories de remise C ou D diffusée dans les médias électroniques (cinéma compris). Le statut d’autorisation doit impérativement être mentionné, et cela uniquement de la façon prescrite aux al. 1 à 3 de l’art. 17, à savoir :

1. pour les spots télévisés et les publicités cinématographiques : « Ceci est un médicament autorisé. » (al. 1) ;

2. pour les spots radiophoniques : « … (nom de la préparation) est un médicament autorisé. » (al. 2) ;

3. pour les publicités diffusées par affichage électronique : « Ceci est un médicament autorisé. » (al. 3).

Art. 17a Publicité avec le statut d'autorisation

La publicité avec le statut d’autorisation pour les médicaments de catégories de remise C ou D doit se conformer aux exigences fixées dans les art. 16, al. 5, let. c (ch. 1 et 2), et 17.

L’article 17a al. 1 définit ainsi clairement ce qui est autorisé ou non dans l’utilisation du statut

6Ordonnance du 22 juin 2006 de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur l'autorisation simplifiée des médicaments complémentaires et des phytomédicaments (Ordonnance sur les médicaments complémentaires et les phytomédicaments ;

RS 812.212.24)

7 http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00709/04667/04672/index.html?lang=fr