Projet

Consultation 2013/119: Mise en œuvre de la motion 12.3979 «Des facilités pour les engins d'aide à la mobilité électrique» · 2 pages

Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet

Ordonnance sur les règles de la circulation routière

(OCR)

du xx.xx.2014

Le Conseil fédéral suisse

arrête :

I

Remplacement de termes

1Dans l’ensemble de l’ordonnance, le terme « chaise d’invalide » est remplacé par « fauteuil roulant » et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

2Dans l’ensemble de l’ordonnance, le terme « ensemble cycle/chaise d’invalide » est remplacé par « ensemble cycle/fauteuil roulant » et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière est modifiée comme suit :

Art. 42, titre et al. 4

Motocycles, cyclomoteurs et cycles ; généralités

4Les conducteurs de cyclomoteurs et de motocycles à propulsion électrique dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m, dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes.

Art. 43a, al. 1

1Les fauteuils roulants peuvent également être utilisés sur les aires de circulation affectées aux piétons ; ceci ne vaut pour les fauteuils roulants motorisés que s’ils sont utilisés par des handicapés moteurs. Les dispositions relatives aux piétons

RS .......... 2014–......