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Consultation 2013/119: Mise en œuvre de la motion 12.3979 «Des facilités pour les engins d'aide à la mobilité électrique» · 2 pages
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Ordonnance sur les règles de la circulation routière
(OCR)
du xx.xx.2014
Le Conseil fédéral suisse
arrête :
I
Remplacement de termes
1Dans l’ensemble de l’ordonnance, le terme « chaise d’invalide » est remplacé par « fauteuil roulant » et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.
2Dans l’ensemble de l’ordonnance, le terme « ensemble cycle/chaise d’invalide » est remplacé par « ensemble cycle/fauteuil roulant » et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.
L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière est modifiée comme suit :
Art. 42, titre et al. 4
Motocycles, cyclomoteurs et cycles ; généralités
4Les conducteurs de cyclomoteurs et de motocycles à propulsion électrique dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m, dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes.
Art. 43a, al. 1
1Les fauteuils roulants peuvent également être utilisés sur les aires de circulation affectées aux piétons ; ceci ne vaut pour les fauteuils roulants motorisés que s’ils sont utilisés par des handicapés moteurs. Les dispositions relatives aux piétons
RS .......... 2014–......