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Consultation 2013/119: Mise en œuvre de la motion 12.3979 «Des facilités pour les engins d'aide à la mobilité électrique» · 5 pages

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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers

(OETV)

Modification du xx.xx.2014

Le Conseil fédéral suisse

arrête :

I

L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers est modifiée comme suit :

Remplacement de termes

1Dans l’ensemble de l’ordonnance, le terme « chaise d’invalide » est remplacé par « fauteuil roulant » et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

2Dans l’ensemble de l’ordonnance, le terme « ensemble cycle/chaise d’invalide » est remplacé par « ensemble cycle/fauteuil roulant » et ce remplacement

s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

Art. 14, phrase introductive, let. a et b, ch. 3 et 4 (nouveau)

Sont considérés comme « motocycles », pour autant qu’ils ne soient pas des cyclomoteurs selon l’art. 18, let. a et b :

a. les véhicules automobiles à deux roues placées l’une derrière l’autre, avec ou sans side-car ;

b. les « motocycles légers », c’est-à-dire :

3. les véhicules à deux roues ou plus et à propulsion électrique, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h de par leur construction, qui sont éventuellement équipés d’une assistance au

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