Rapport explicatif
Consultation 2013/127: Modification loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · 8 pages
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Art. 3, 4 et 5
Les dispositions correspondent au droit en vigueur.
Art. 6 Conservation, effacement, archivage et destruction des données
La durée de conservation des données est fixée par le Conseil fédéral, à l’exception des données médicales pour lesquelles l’al. 2 est maintenu et prévoit, par analogie à l’art. 26, al. 2 de la loi sur la santé du canton de Berne, une durée de conservation de dix ans.
Art. 7 Obligation de rendre les données anonymes
Cette disposition a été reprise de la LSIS en vigueur sans être modifiée.
3.2. Système d’information national pour le sport
Art. 8 But
Puisque le présent projet donne au système d’information de la HEFSM et à celui de l’agence nationale de lutte contre le dopage une assise au niveau de la loi, les dispositions spécifiques afférentes des let. d et h peuvent être abrogées. Cela ne signifie pas que les données concernant les enquêtes et les mesures contre les cas de dopage ne seront plus intégrées dans le système; elles le seront, mais uniquement dans la mesure où cette démarche est nécessaire à l’accomplissement des buts prévus.
Les anciennes let. c et e, qui concernent le sport à l’école et le sport de compétition ne constituent pas, pour le traitement des données personnelles, des domaines à part entière. Ils font partie de J+S. Aussi les deux lettres correspondantes peuvent-elles être abrogées.
Art. 9 Données
Suite à la modification partielle du but, il faut aussi modifier le catalogue de données. Il faut en outre dans ce contexte faire clairement comprendre que ce catalogue de données n’est pas une liste exhaustive, mais au contraire que le système de données peut englober d’autres données personnelles, qui ne sont pas forcément sensibles.
Avec l’ajout effectué à la lettre f, la notion générale d’«éthique et de sécurité dans le sport» est désormais inscrite dans la loi. Cette notion couvre non seulement le domaine du dopage, mais aussi notamment les sanctions relevant du droit des fédérations en rapport avec les matchs truqués ou des infractions graves aux valeurs du fair-play. Cette disposition a pour but d’éviter que la Confédération soutienne, dans le cadre de l’encouragement du sport, des sportifs dont le comportement va à l’encontre des valeurs éthiques du sport.
Les domaines d’étude et les qualifications acquises dans le cadre des études sont saisis et traités dans le système d’information de la HESFM exclusivement (art. 21 à 24 du projet de révision). Les anciennes let. g et h peuvent donc être abrogées.
Art. 10 Collecte des données
Les dispositions correspondent en grande partie à ce que prévoit le droit actuel. Il est désormais précisé à la lettre e que les données peuvent être collectées non seulement auprès des fédérations et associations de jeunesse et de sport, mais aussi auprès des organisations qui leur sont affiliées ou subordonnées ainsi que d’autres organisations.
Les bases légales sont introduites dans le domaine du sport militaire (lettre g).
Art. 11 Communication des données
Dans le cadre du nouveau système d’information créé pour les résultats du diagnostic de la performance, les sportifs peuvent avoir un accès permanent aux données les concernant dans le but d’observer leurs progrès, notamment aux journaux d’entraînement (art. 20, al. 2).