Rapport explicatif
Consultation 2013/127: Modification loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · 8 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
Al. 1, let. c: Figurent les fédérations sportives qui bénéficient d’un soutient direct ou indirect en vertu de l’art. 4 LESp, mais aussi les fédérations sportives qui participent au programme «Jeunesse et sport» ainsi que les organisations qui participent à des programmes au sens de l’art. 3 LESp. L’OFSPO soutient ainsi, dans le cadre du programme ESA, une série d’organisations pour la réalisation de cours de moniteurs Sport des adultes qui ne peuvent pas être inclues dans le terme de «fédérations sportives et associations de jeunesse nationales». Il s’agit par exemple de la fondation Pro Senectute, de l’Association suisse des paraplégiques ou de l’association Suisse Rando. Etant donné que ces organisations doivent aussi pouvoir avoir accès, le cas échéant, au système d’information, le terme actuel de «fédérations sportives et associations de jeunesse nationales» s’avère trop étroit.
Les écoles, les hautes écoles et les universités ont besoin d’un accès aux données du système d’information national pour le domaine du sport uniquement en tant qu’organisatrices d’offres J+S ou d’offres de la formation des cadres J+S. Sur ce point, ces groupes d’intérêt et ainsi les anciennes let. d et e peuvent être réunis.
Al. 2: L’ancienne formulation «dans des cas particuliers et sur demande» donne l’impression que ces données ne sont communiquées qu’à titre exceptionnel. Ce n’est pas le cas dans la mesure où des données sont régulièrement fournies aux services et aux personnes visés à l’al. 1. Toutefois, on ne peut leur donner d’accès en ligne parce que, par exemple, la fréquence et la quantité de l’acquisition de données ne justifient pas un tel aménagement. En outre, des données sont communiquées régulièrement, mais de façon restreinte, aux services et aux personnes avec lesquels il existe une collaboration étroite dans le domaine de l’éthique et de la sécurité dans le sport, p. ex. le programme de prévention « cool and clean » ou l’organisation de sauvetage aérien REGA.
Art. 12 Participation aux frais
Cette disposition a été reprise de la LSIS en vigueur sans être modifiée.
3.3. Système d’information pour les données médicales
Art. 13, 14 et 16 But, données et communication des données
Suite à la création d’un système distinct pour le diagnostic de la performance, le but défini dans l’art. 13 doit être modifié et l’on peut aussi par conséquent abroger la disposition sur la communication de résultats du diagnostic de performance.
De plus, la phrase introductive de l’art. 14 doit être complétée conformément à la modification apportée à l’art. 9.
Art. 15 Collecte des données
Cette disposition n’a pas été modifiée.
3.4. Système d’information pour les résultats du diagnostic de performance
Art. 17 et 18 But et données
La capacité de performance sportive ne dépend pas seulement de facteurs physiques mais aussi de facteurs psychiques. C’est pourquoi on ne collecte pas uniquement les données concernant des éléments tels que la force, la vitesse, l’accélération et l’endurance, mais aussi celles concernant les capacités de régulation de l’attention, l’entraînement mental, les séquences motrices, la charge psychique, etc. Dans le message du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport (FF 2009, 7401), il était déjà mentionné qu’il était possible de traiter des données concernant l’état psychique des athlètes (FF 2009, 7440).